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Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-12.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.494

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-12.494 Demandeur : M. [O] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 1105/22 Ordonnance n° : 90357 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [T], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [S] épouse [T], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [O], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, , Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 septembre 2022 par laquelle M. [J] [T], Mme [W] [S] épouse [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-12.494 formé le 24 février 2022 par M. [Y] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; M. Et Mme [T] invoquent l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par M. [O], qui condamne ce dernier à leur verser la somme de 24 076, 46 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, sans que soit établi un risque avéré de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou une impossibilité d'exécution. Ni la production par le demandeur au pourvoi de la description d'une annonce sur un site internet relative à la vente d'un bien immobilier, ni l'engagement unilatéral de verser la somme de 150 euros par mois pris dans les observations en défense déposées pour les besoins de la procédure ne suffisent à démontrer une réelle volonté d'exécution, étant observé par ailleurs que M. [O] ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus, son patrimoine et ses charges. La requête doit, dès lors, être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-12.494 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz