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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.106

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : W 22-21.106 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : l'association Fontaine insertion Ordonnance : 50351 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le litige l'opposant à l'association Fontaine insertion, domiciliée [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz