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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00393
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 29 Juillet 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
LA SARL MONTELEC, prise en la personne de son représentant légal
...-98803 NOUMEA CEDEX
M. Gérard X...
né le 13 Janvier 1949 à SAINT JEAN D'ANGELY
demeurant 15 rue Patch-Faubourg Blanchot-BP. 13640-98804 NOUMEA CEDEX
Tous deux représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉ
Mme Suzanne Y... épouse Z...
née le 11 Juillet 1969 à QUEBEC (CANADA)
demeurant...-98830 DUMBEA
représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN
AUTRE INTERVENANT
M. Jean Z...
né le 21 Avril 1949 à LE MANS (72000)
demeurant...-98835 DUMBEA
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Jean Z... et Suzanne Y... se sont mariés le 14 décembre 1996 à Saint-Pierre-et-Miquelon après avoir adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 27 novembre 1996.
Par arrêt en date du 11 décembre 2008 cette cour a, notamment, confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006 en réduisant à 100 000 fr. Cfp par mois, à compter du 1er juillet 2007, la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours.
Au cours de la procédure de divorce Jean Z..., propriétaire de 600 parts sociales de la SARL MONTELEC, dont il était le gérant, a, selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2009, cédé l'intégralité de ses parts à Gérard X..., moyennant le prix d'un franc cfp symbolique.
Suzanne Y... n'a pas donné son accord à cette session de parts sociales acquises au cours de la communauté.
Par jugement du 16 mai 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- prononcé la nullité de l'acte de cession conclu entre M. Z... et M. X... portant sur 600 parts sociales de la SARL Montelec au prix de un franc symbolique, agréé par procès-verbal d'assemblée du 20 février 2009, avec toutes conséquences de droit ;
- condamné M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 150 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le jugement est opposable à M. X... et à la SARL MONTELEC,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, non fondées ;
- condamné M. Z... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour, la société MONTELEC et Gérard X... ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été signifié le 4 juillet 2011.
Aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel du 3 novembre 2011 ils demandent à la cour de :
- réformer entièrement le jugement déféré ;
- juger qu'en l'absence de toute intention frauduleuse de la part de Jean Z..., la nullité de la cession des parts sociales de la SARL MONTELEC lui appartenant et intervenue le 20 février 2009, ne saurait être prononcée ;
- juger à titre subsidiaire, si la nullité de la cession du 20 février 2009 devait être prononcée, que celle-ci n'a aucun effet à l'égard de Gérard X..., qui reste seul associé de la SARL MONTELEC ;
- condamner Suzanne Y... au paiement de la somme de 150 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Au soutien de leur recours, ils font valoir, pour l'essentiel :
- qu'au visa de l'article 262-2 et de l'article 1421 du Code civil, l'acte accompli sans fraude par un conjoint est opposable à l'autre et qu'en l'espèce ils démontrent que Jean Z... a été contraint de céder ses parts sociales en raison de sa gestion catastrophique qui conduisait la société vers le dépôt de bilan, de sorte que l'acte de cession n'est entaché d'aucune fraude ;
- que, subsidiairement, la nullité entachant un acte réalisé par un des époux en violation de ces textes n'a d'impact qu'auprès des tiers complices de la fraude ;
- qu'aucun élément ne permet de retenir que Gérard X... puisse être considéré comme complice d'une fraude, étant observé qu'il ignorait que la ratification de Suzanne Y... était nécessaire alors que l'acte de cession mentionne que Jean Z... est divorcé.
Par écritures déposées le 10 janvier 2012 Suzanne Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 200 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que la société MONTELEC n'est pas recevable à agir et que Gérard X... ne peut contester la nullité de la cession de parts alors que Jean Z... n'a pas interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 11 juillet 2011. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle un acte accompli par le mari hors des limites de ses pouvoirs ne relève pas des textes frappant les actes frauduleux du mari, mais des dispositions des articles 1424 et 1427 du Code civil.
Par conclusions en date du 13 mars 2012, Jean Z... demande à la cour de débouter Suzanne Y... de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 150 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'en application de l'article 1421 alinéa 2 du Code civil il était en droit d'accomplir seul un acte de disposition concernant les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société MONTELEC.
Il ajoute que si la cour devait juger le contraire, il conviendrait d'annuler l'acquisition des parts sociales intervenues le 4 juillet 2003.
Il fait valoir que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que leur divorce est inéluctable et prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il prétend qu'à la date de la cession des parts la communauté n'existait plus alors que dans le cadre de la procédure de divorce son épouse n'avait interjeté appel que du chef du jugement portant sur la prestation compensatoire.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juillet 2012 par les appelants qui, très subsidiairement, prétendent que dans le cas où la demande de Suzanne Y... devait prospérer, il soit jugé qu'elle devra faire face au passif attaché aux 600 parts sociales « soit au minimum 25 000 000 fr. Cfp ».
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2012.
SUR QUOI, LA COUR :
Si l'article 1421 alinéa 2 du Code civil autorise l'époux exerçant une profession séparée à accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci, l'article 1424 du même code apporte une exception formelle à ce principe, en disposant que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner des droits sociaux non négociables.
Tel est le cas des parts litigieuses qui constituaient des biens communs.
L'acte accompli ainsi par Jean Z... de cession de ses parts sociales est atteint de nullité, c'est-à-dire rétroactivement anéanti.
Il se trouve dès lors privé d'effet non seulement à l'égard de son épouse mais aussi dans les rapports de Jean Z... avec son cocontractant.
Et il est de principe que le fait par le mari d'avoir passé un tel acte sans le consentement de son épouse ne constitue pas une faute qui engage sa responsabilité envers l'acquéreur.
Au demeurant, si le conjoint de l'époux qui a passé l'acte litigieux exerce l'action en nullité dans les conditions prévues par l'article 1427 du Code civil, comme en l'espèce, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit prononcer la nullité.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il est équitable d'allouer à Suzanne Y... la somme de 200 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Montelec et Gérard X... à payer à Suzanne Y... la somme de deux cent mille (200 000) fr. Cfp au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne in solidum là SARL Montelec et Gérard X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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