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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.208

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abderrhamane Z..., demeurant chez Monsieur Salah Z... à Grarem, Wilaya de Constantine (Algérie), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAUT-RHIN, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Bouchenitfa X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz