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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-82.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.847

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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N° K 21-82.847 F-N N° 50443 EA1 6 AVRIL 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [T] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 13 avril 2021, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [W] [P] du chef de non-représentation d'enfant. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T] [Z], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W] [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [Z] devra payer à la SCP Delamarre et Jehannin en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du si avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz