Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-11.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.809
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1985) que le Groupement Forestier des Grands Feuillards a donné en location par acte notarié du 6 janvier 1977 aux époux X... le sol des parcelles de bois et forêts lui appartenant ; qu'en 1981 il a sollicité la résiliation de la location à raison de la sous-location par les preneurs de certaines parcelles ;
Attendu que le Groupement Forestier des Grands Feuillards fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le statut du fermage s'appliquait à cette location alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 411-2 du Code rural le statut du fermage n'est pas applicable aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, qu'en l'espèce le bail consenti par un groupement forestier portait sur des bois laissant une faible place aux cultures intercalaires, que les preneurs avaient l'obligation par voie de conversion du loyer, d'entretenir les arbres plantés et de mettre en état les sols non plantés pour qu'ils soient en état de recevoir des plantations d'arbres à très long rendement, que la location ne ressortait (sic) donc pas du domaine du statut du fermage et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 411-2 susvisé" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'est pas interdit aux parties de soumettre au statut des baux ruraux des biens qui, normalement auraient pu ne pas l'être, la Cour d'appel qui a relevé que le bail litigieux comportait les clauses habituelles d'un bail rural notamment celles relatives aux conditions de culture, au loyer fixé en référence au quintal de blé, à la cession réservée aux descendants, à la résiliation, au renouvellement, à la contestation du congé, à l'évaluation en blé pour les droits d'enregistrement, a souverainement retenu que les parties, dans leur commune intention, avaient entendu soumettre la location au statut du fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu aux mesures d'instruction ordonnées par les premiers juges et prononcé la résiliation du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'appel interjeté d'un jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal et qui a ordonné une mesure d'instruction est immédiatement recevable en ce qui concerne seulement le chef du jugement ayant tranché le principal, mais est irrecevable à déférer à la juridiction du second degré les mesures d'instruction prescrites par les premiers juges, sauf autorisation du Premier Président de la Cour d'appel dans les cas où cette autorisation peut être donnée ; que, pour avoir décidé, au contraire, qu'elle était saisie de la demande en résiliation que la juridiction paritaire n'avait point tranché, ayant seulement ordonné, à cet égard, diverses mesures d'instruction, la Cour d'appel a violé les articles 150, 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en se prononçant par ce seul motif, relatif à la possibilité pour les preneurs, d'exploiter directement la parcelle faisant l'objet de la sous-location et en s'abstenant de rechercher si celle-ci n'avait pas effectivement pour conséquence, comme le soutenaient les preneurs en l'état d'une circonstance de fait dont la réalité a été constatée, d'assurer une meilleure exploitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 411-39 du Code rural" ;
Mais attendu que le jugement ayant tranché une partie du principal, la Cour d'appel, qui a relevé que l'appel n'était pas limité, devait conserver la connaissance de l'entier litige et a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que la sous-location qu'ils avaient consentie sans l'agrément du bailleur avait pour conséquence une meilleure exploitation du bien loué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
COMPENSE les dépens ;
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