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N° G 17-86.647 F-N
N° 3110
SM12
14 NOVEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Bernard Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 septembre 2017, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d' emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à la société civile professionnelle Le Griel au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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