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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° E 21-14.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Groupe Helios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-14.923 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe Helios, de Me Balat, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Helios aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Helios et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Helios
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2011 et d'AVOIR condamné la société Groupe Hélios à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
1) ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel ; que pour requalifier la relation contractuelle entre la société Groupe Hélios et M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que « sur la période de haute intensité variable, l'entreprise compte presque autant de salariés en CDI que de salariés précaires en contrat à durée déterminée ou en situation d'interim » et qu' « il en ressort que l'entreprise a adapté son effectif pour la période basse et recourt de manière habituelle aux contrats précaires comme variable d'ajustement, pour gérer la période entre mars et novembre » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur démontrait « une activité variable sur l'année, de manière cyclique, avec des pics d'activité », que l'entreprise connaissait « une période basse entre décembre et février », que l'activité commençait « à remonter en intensité à partir de mars jusqu'en novembre, avec une variation sur cette période de l'année », selon un schéma qui se répétait tous les ans, et que « M. [P] a été embauché régulièrement pendant cette période de pic d'activité et tous les ans de 2011 à 2017 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
2) ALORS QUE n'ont pas pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise les contrats de mission conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité lorsque sont établies l'existence de pics de production et une corrélation entre ce surcroît d'activité et le volume d'emploi des intérimaires ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle entre la société Groupe Hélios et M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que « sur la période de haute intensité variable, l'entreprise compte presque autant de salariés en CDI que de salariés précaires en contrat à durée déterminée ou en situation d'intérim » et qu' « il en ressort que l'entreprise a adapté son effectif pour la période basse et recourt de manière habituelle aux contrats précaires comme variable d'ajustement, pour gérer la période entre mars et novembre », et, par des motifs adoptés, que « la multiplication des contrats qui se sont succédés de manières régulière, démontre que la société avait besoin d'un salarié permanent pour faire face à son activité normale et permanente » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher s'il existait une corrélation entre la période de haute intensité d'activité de l'entreprise et le volume des contrats à durée déterminée ou de travail temporaire pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 2 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle entre la société Groupe Hélios et M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que « sur la période de haute intensité variable, l'entreprise compte presque autant de salariés en CDI que de salariés précaires en contrat à durée déterminée ou en situation d'intérim » et qu' « il en ressort que l'entreprise a adapté son effectif pour la période basse et recourt de manière habituelle aux contrats précaires comme variable d'ajustement, pour gérer la période entre mars et novembre » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de ce que sur la période de mars à novembre, la société comptait autant de salariés en CDI que de salariés précaires en contrat à durée déterminée et qu'il en serait résulté que M. [P] avait été embauché pour occuper un emploi permanent, et sans avoir invité les parties à s'en expliquer préalablement en méconnaissance du principe du contradictoire, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe Hélios à payer au salarié les sommes de 4.140,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.822,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 382,20 euros à titre de congés payés y afférents et 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en inférant automatiquement, pour condamner la société Groupe Hélios à payer à M. [P] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sa rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la société Groupe Hélios n'avait pas adressé à M. [P] un courrier lui notifiant la fin de la relation de travail et les raisons pour lesquelles celle-ci intervenait, de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.