Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-21.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.086
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / M. Christian Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1998 par le tribunal de grande instance d'Evreux (chambre des saisies immobilières), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2169 du Code civil ;
Attendu que, faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué "trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit industriel de Normandie (le CIN) a consenti à deux sociétés des prêts garantis par le cautionnement hypothécaire des époux X... ; que les sociétés n'ayant pas tenu leurs engagements, le CIN a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie du bien hypothéqué et que les consorts Z... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie pour inobservation des formalités prévues pour les saisies entre les mains des tiers détenteurs ;
Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que la caution réelle, dont l'obligation est née d'un engagement personnel, ne saurait être considérée comme un tiers détenteur de l'immeuble grevé, mais comme le garant du débiteur principal et que le CIN n'avait donc pas à respecter les formalités prévues par l'article 2169 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caution réelle non tenue personnellement à la dette, se trouve dans la situation d'un tiers détenteur et que la saisie entre ses mains est soumise aux formalités prévues par l'article 2169 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bernay ;
Condamne le Crédit industriel de Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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