Full text
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11407 F
Pourvoi n° E 17-24.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Hôpitaux privés de Metz, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hôpitaux privés de Metz ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment par des actions de prévention des risques professionnels et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, afin d'éviter les risques ou les combattre à la source, enfin planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; en l'espèce, Mme X... soutient que son inaptitude à tout poste au sein de l'association hospitalière résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de prendre en compte et de résoudre le conflit existant avec un autre salarié et que dès lors son licenciement est dépourvu de toute légitimité ; elle fait valoir en premier lieu qu'elle a été victime des agissements de M. R... Z... qu'elle affirme pouvoir être assimilés à du harcèlement moral ; aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1154-1 du même code, dans ses dispositions applicables au litige, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme X... reproche à son confrère, avec qui elle indique avoir dans un passé proche connu une relation intime à laquelle il a été mis fin, d'avoir détourné sa clientèle, de l'avoir dénigrée auprès de ses patients, d'avoir dévalorisé sa pratique professionnelle, de l'avoir menacée de saisir l'instance ordinale, ayant ainsi rendu public un conflit d'ordre privé qu'il aurait créé pour des raisons personnelles, embarrassant le personnel de l'hôpital et isolant l'appelante au sein de la communauté médicale ; à l'appui de ses prétentions, elle produit : - une lettre que lui a adressée M. Z... le 21 mai 2012 ; - plusieurs lettres adressées par ce dernier à certains de leurs confrères ; - une lettre que lui a adressée un de ses patients ; il ressort des termes du courrier du 21 mai 2012 que M. Z..., chirurgien vasculaire, a demandé à Mme X..., médecin angiologue, de ne plus faire de recommandations médicales qui contredisaient les siennes auprès de leurs patients communs ; il a fait valoir que son expertise valait la sienne ; il a ajouté que si ces agissements devaient perdurer, il saisirait le conseil de l'ordre des médecins ; or, il se trouve que c'est Mme X... qui a alors immédiatement saisi l'instance ordinale le 30 mai 2012 « pour régler le différend » les opposant ; le procès-verbal de la réunion de conciliation organisée par cette instance le 27 juin 2012, après débat contradictoire entre les deux praticiens, mentionne que « le Dr X... ne prêtera plus son concours au Dr Z... dans le cadre de sa consultation privée, hors urgence » ; tous le courriers envoyés par M. Z... à ses confrères entre les 2 et 10 juillet 2012, qui mentionnent qu'il ne travaille plus avec Mme X..., d'un commun accord avec cette dernière, sauf urgence, se bornent à communiquer une information conforme à la décision prise devant le conseil de l'ordre, dans des termes neutres et exclusifs du dénigrement dont se prévaut la salariée, l'ensemble lui-même étant exclusif du détournement de clientèle allégué ; Mme X... a pourtant pris l'initiative de saisir à nouveau le conseil de l'ordre par courrier du 27 juillet 2012, estimant que les écrits de M. Z... destinés à leurs confrères entretenaient un « flou » sur son honnêteté professionnelle et constituaient un préjudice personnel, appelant à la vigilance de l'instance, « compte tenu de ce harcèlement vécu par ces lettres » ; aucune des deux parties n'invoque la suite donnée à cette seconde saisine ni ne produit de document à ce titre ; Mme X... fait valoir que les agissements de M. Z... ont alors perduré ; elle produit à cet effet le courrier envoyé par celui-ci à un confrère le 20 août 2012, dans lequel elle n'est pas mentionnée et qui ne saurait caractériser, contrairement à ce qu'elle soutient, un détournement de clientèle ; elle produit également un courrier d'un patient daté du 14 janvier 2012, mais en réalité manifestement rédigé en janvier 2013 puisque référence y est faite à un fait du 27 novembre 2012, dans lequel celui-ci lui indique notamment que M. Z... lui a laissé le choix d'être suivi par l'un ou l'autre des deux praticiens alors que ce suivi était auparavant commun ; ce patient poursuit en faisant part de son étonnement devant cette situation et l'informe qu'il fait le choix d'être à l'avenir suivie par elle ; il s'en déduit que non seulement il n'est pas établi que M. Z... l'aurait dénigrée devant ce patient, mais qu'au surplus celui-ci a pu choisir librement son praticien, ce en quoi le détournement allégué n'est en rien avéré ; enfin, Mme X... ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'isolement dont elle se prévaut ; il résulte de ce qui précède que Mme X... n'établit aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle aurait été victime de la part de M. Z... ; qu'au surplus, le Docteur Noël A..., président de la commission médicale d'établissement de l'association (CME), dans un message électronique envoyé à l'employeur le 8 juillet 2015, indique que : « Assez rapidement, ces deux médecins se sont accusés mutuellement de détournement de patientèle. Afin que cette situation ne dépasse pas le cadre du service et en tant que président de CME, j'ai eu un entretien individuel avec chacun des intéressés, afin de leur demander de la mesure dans leur comportement, en particulier par rapport à ces accusations. Monsieur Z... m'a expliqué que Madame X... conseillait aux malades de ne plus venir le voir, monsieur le Docteur Z... soucieux de préserver sa patientèle a adressé ces patients à d'autres médecins angiologues. Madame le docteur X..., au cours de cet entretien, a estimé que le Docteur Z... était un pervers narcissique » ; il s'en déduit que si le conflit entre les salariés est patent, chacun y a pris une part active, sans que Mme X... puisse prétendre affirmer en avoir été seulement la victime, et qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin de tenter d'y mettre fin ; or, Mme X... soutient en deuxième lieu que l'employeur n'a en l'espèce pas pris les mesures adéquates au vu du conflit l'opposant à M. Z... ; à titre préalable, il sera observé qu'il n'est pas établi que les motifs des arrêts de travail successifs dont a fait l'objet la salariée, tels qu'indiqués sur l'exemplaire des arrêts de travail qu'elle produit, (soit dans l'ordre chronologique épuisement, burn-out, éléments anxio-dépressifs, contexte d'hyper-anxiété), aient été portés à la connaissance de l'employeur sur les volets spécifiques destinés à ce dernier, outre que le fait que le lien entre les pathologies ainsi mentionnées et l'existence d'un conflit professionnel n'est d'aucune évidence ; il a été précédemment vu que l'employeur a dans un premier temps laissé, à bon escient, l'Ordre des Médecins tenter une médiation entre les deux intéressés, s'agissant de deux professionnels de santé dont le bagage universitaire conséquent dont ils se prévalent chacun, les responsabilités importantes qui sont les leurs et surtout les obligations déontologiques s'imposant à eux pouvaient raisonnablement laisser espérer que cette mesure suffirait à apaiser le conflit les opposant ; au demeurant, il résulte des éléments versés aux débats que courant 2012, Mme X... a dans un premier temps demandé une évolution de sa situation contractuelle, suite à un entretien du 19 mai précédent auquel elle fait référence dans son courrier circonstancié du 24 mai, demande renouvelée par courrier du 5 novembre, puis refusé une proposition expresse qui lui a été faite par courrier du 10 décembre, sans qu'aucun des éléments versés aux débats ne vienne établir qu'elle aurait à cette occasion fait part de l'existence du conflit qui l'opposait à son confrère ni d'une quelconque souffrance au travail dont elle serait affectée ; ce n'est que par l'avis d'inaptitude temporaire émis le 16 janvier 2013 par le Docteur Dominique B..., médecin du travail, ainsi que par le courrier envoyé le même jour par celui-ci, que l'employeur a pu expressément être alerté de la persistance de ce conflit et des répercussions néfastes de ce dernier sur l'état de santé de la salariée ; dans ce courrier, Mme B... indique à l'employeur être inquiétée par l'état de santé de Mme X... et faisait valoir qu'à son avis, il était impératif que celle-ci soit dans un environnement différent pour la préserver ; or, Mme X... affirme avoir pu s'entretenir avec l'employeur de ce conflit dès le mois de janvier 2013 ; elle fait valoir avoir été affectée sur le site S... à compter du mois de mars 2013, et ne conteste pas n'avoir alors maintenu qu'une activité réduite sur celui de Sainte-Blandine qui constituait auparavant son lieu de travail exclusif ; il résulte du compte rendu du 11 février 2013 que d'importantes dispositions matérielles ont été prises par l'employeur pour accompagner cette nouvelle organisation, en concertation avec Mme X... qui y a été amplement associée ; M. A... indique en outre que : "Dès février 2013, j'ai été sollicité par la Direction afin qu'il soit veillé à ce que les intéressés ne soient que très rarement en contact et qu'ils soient mis en oeuvre des mesures pour, le cas échéant, y parvenir. J'ai confirmé que dans l'organisation en place au sein de l'hôpital S... , ces deux médecins ne se croisaient que très rarement, qu'ils n'échangeaient pas directement sur les patients qu'ils pouvaient avoir en commun et que tout passait par correspondance ou secrétaire interposée, qu'enfin les réunions médicales seraient organisées pour éviter la présence des 2 intéressés en même temps" ; Mme X... ne verse aucun élément aux débats permettant de contredire les propos de M. A... ce en quoi elle ne démontre pas que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour tenter d'apaiser le conflit ; elle ne peut donc valablement affirmer qu'elle est restée dans un environnement qui serait nuisible à sa santé pendant toute l'année 2013 du seul fait d'une proximité professionnelle maintenue avec M. Z..., encore moins qu'aucune décision de management ni aucune intervention n'ont été opérées pour tenter de régler le conflit existant entre les deux praticiens ; qu'au surplus, il résulte en effet des pièces au dossier que sur la base de l'avis d'inaptitude du 28 octobre 2013, contesté par Mme X..., l'employeur lui a proposé une délocalisation à terme de son service vers le site de Belle-lsle, afin que les deux praticiens ne se rencontrent plus au cours de leurs activités professionnelles, l'appelante se bornant à affirmer, sans l'établir nullement, que cette proposition n'avait d'autre objet que de contrarier ses projets de s'engager au profit du Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville, ce en quoi elle admet au demeurant qu'elle n'avait alors plus aucune intention de poursuivre la relation de travail litigieuse ; que Mme X... soutient enfin que l'employeur a pris des mesures aggravant son état de santé ; elle lui reproche d'abord son courrier de rappel à l'ordre du 11 juin 2013 ; or, le même courrier a été envoyé à M. Z..., ainsi qu'en copie à M. A..., et mentionne notamment que "Vous vous êtes tous deux engagés contractuellement avec les Hôpitaux Privés de Metz et j'entends que vous honoriez tant vos obligations contractuelles que les règles de déontologie qui régissent votre profession, je vous enjoins donc à établir une collaboration professionnelle suffisante pour atteindre ces objectifs, à défaut je serais contraint d'en tirer toutes les conséquences" ; l'employeur fait valoir qu'il était excédé par l'existence de ce conflit que les protagonistes ne parvenaient manifestement pas à surmonter, contraignant notamment leurs collègues à organiser des réunions sans la présence de l'un ou de l'autre, afin de garantir la sérénité des débats ; il a déjà été vu que Mme X... ne pouvait valablement revendiquer un statut de victime de ce conflit ; ce n'est d'ailleurs pas ce statut qu'elle revendique auprès de l'employeur dans la réponse qu'elle lui envoie le 27 juin 2013, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, puisque dans ce courrier elle fait valoir au contraire s'être parfaitement adaptée à la situation de la nouvelle organisation mise en place ; en tout état de cause, au regard de cette seule réponse, il n'est en rien établi que l'employeur, qui cherchait légitimement à rappeler aux intéressés leurs obligations professionnelles et déontologiques afin qu'ils parviennent à dépasser dans l'intérêt du service un conflit dont celui-ci n'avait pas à pâtir, aurait pu aggraver par ce biais l'état de santé de la salariée ; Mme X... reproche ensuite à l'employeur de ne pas avoir donné une suite favorable au projet de création d'une unité de médecine vasculaire qu'elle lui a présenté et qui, selon elle, devait permettre de trouver une solution pérenne à la situation, sans expliquer pour autant dans quelle mesure, alors que les contacts entre les deux praticiens antagonistes avaient déjà été réduits au maximum au détriment de l'intérêt général du service ; elle soutient que de manière inhabituelle, et sans qu'elle ne soit consultée à cet effet, ce projet a été transmis pour avis au département cardio-vasculaire, avant d'être transmis à la CME, lieu décisionnel des orientations des activités médicales futures, alors que M. Z... avait récemment était nommé chirurgien au sein de cette instance ; l'employeur fait valoir qu'il a encouragé Mme X..., mais que son projet devait toutefois être validé par la CME, dans lequel toutes les activités médicales sont représentées, qu'il a organisé à cet effet une réunion préparatoire avec les médecins plus particulièrement concernés et à laquelle elle a été conviée, pratique habituelle pour les projets médicaux d'importance, et qui permet aux praticiens qui ne seront pas présents en CME de pouvoir échanger sur le projet soumis et de s'exprimer avec leurs confrères chargés de les représenter, que suite à cette réunion, il lui a été conseillé de modifier son projet au risque de voir dans le cas contraire celui-ci rejeté, enfin que ce projet a été rejeté pour partie à l'issue de la réunion du 2 juillet 2013, la CME considérant que le développement d'activités nouvelles ne serait dans l'immédiat pas opportun et que l'angiologie relève davantage de la cardio-vasculaire ; il ajoute que la désignation des docteurs Z... et A... pour participer à la CME décisionnelle appartenait aux seuls chirurgiens vasculaires pour le premier et aux seuls cardiologues pour le second et qu'il est donc normal que l'avis de l'appelante n'ait pas été recueilli ; Mme X... ne démontre en rien que la procédure suivie telle que décrite par l'employeur, et qui peut être vérifiée par les pièces produites, aurait été irrégulière ou que la décision prise n'aurait pas été fondée ; dès lors, il ne peut être imputé à cette décision d'une instance représentative de l'ensemble des établissements hospitaliers gérés par l'association, prise au terme d'une procédure réputée régulière, la cause de la dégradation de l'état de santé de la salariée ; Mme X... reproche enfin à l'employeur d'avoir procédé à un changement de médecin de travail dans l'organisation des visites de reprise, le Docteur B... étant selon elle trop enclin à conclure à des inaptitudes ; il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a demandé au Docteur B... par courrier du 8 mars 2013 de se dessaisir du dossier de l'intéressée au profit du Docteur R... C..., médecin en charge des dossiers des salariés rattachés au site de S... auquel celle-ci était désormais rattachée, ainsi qu'il résulte du courrier envoyé au service de la médecine du travail le 20 mars précédent, ce en quoi il n'a fait que prendre une décision conforme à l'organisation mise en place au sein de l'association ; au reste, Mme X... a pu exercer son droit de recours contre les avis rendus par ce second praticien auprès de l'inspection du travail ; dès lors, le préjudice allégué n'est en rien établi ; Mme X... verse aux débats le compte-rendu établi par le médecin inspecteur régional du travail en date du 20 décembre 2013, qui lui a été communiqué le 20 octobre 2016 suite à sa demande expresse ; la décision, prise par l'administration et notifiée le 23 décembre 2013, réformant l'avis d'inaptitude de Mme X... ne reprend que la conclusion de cet avis et non sa motivation qui s'étend sur 4 pages et reprend pour l'essentiel les éléments communiqués par la salariée dans sa saisine du 4 novembre précédent ; aucune des pièces versées aux débats ne permet de dire que l'employeur aurait eu connaissance des termes de la motivation de cet avis avant que Mme X... ne le lui communique dans le cadre de la présente instance ; l'employeur soutient sans être contredit que le médecin n'a interrogé aucun des collègues de travail de Mme X... ni ne lui a demandé la production d'éléments pouvant permettre une analyse objective de la situation ; il résulte en outre de ce document que seuls ont été consultés, outre Mme X..., les deux médecins du travail intervenus auprès de la salariée ainsi que la directrice des ressources humaines de l'association ; dès lors, il convient de dire que ce document, établi au terme d'une enquête singulièrement succincte et reprenant pour l'essentiel les doléances et le ressenti de la salariée, ne saurait caractériser la responsabilité de l'employeur dans la dégradation constatée de l'état de santé de Mme X... ; en tout état de cause, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir tout mis en oeuvre pour que le conflit personnel de Mme X... avec un autre salarié puisse se résoudre au mieux des intérêts de l'intéressée, en laissant dans un premier temps l'instance ordinale tenter une conciliation entre les deux protagonistes, puis, devant l'échec de cette première mesure, en réorganisant ses services, en concertation avec l'appelante, afin de raréfier les contacts entre les deux praticiens concernés, ce en quoi il n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de la salariée ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Madame Y... X... pour fonder son grief de harcèlement moral allègue un courrier que lui a adressé le Docteur Z... le 21 Mai 2012 ; qu'à la lecture de ce courrier le Conseil constate un différend sur le mode de gestion des patients entre deux services des Hôpitaux privés de Metz : le service Chirurgie Vasculaire dirigé par le Docteur Z... et le service Angiologie dirigé par la demanderesse ; que par courrier en date du 30 mai 2012, Madame Y... X... a saisi le Conseil de l'Ordre des Médecins, en la personne du Docteur D..., Président du Conseil de l'Ordre du Département de la Moselle ; qu'à la lecture du compte rendu de conciliation entre les parties en date du 24 juin 2012, il ressort que le courrier du Docteur Z... ne fait que relater une dégradation de sa relation de sa relation professionnelle avec le Docteur X... se répercutant sur la gestion concomitante de leurs patients au cours de cette conciliation il est relevé qu'il regrettait l'interprétation qui avait pu être faite de sa lettre du 21 mai 2012 ; que la conclusion de cette réunion de conciliation précise que le Docteur X... ne prêtera plus son concours au Docteur Z... dans le cadre de sa consultation privée hors urgence ; que Madame Y... X... fait état d'une campagne de dénigrement de la part du Docteur Z... en invoquant des courriers adressés à certains de ses confrères : Docteur E... le 2 juillet 2012, Docteur F... le 4 juillet 2012, Docteur G... le 4 juillet 2012, Docteur H... le 5 juillet 2012, Docteur I... le 10 juillet 2012 dont le libellé fait état que le docteur Z... ne travaille plus pour des raisons personnelles et d'un commun accord avec le docteur X... L... ; qu'à l'examen de ces courriers force est de constater que le Docteur Z... ne fait que respecter les préconisations de la réunion de conciliation du 27 juin 2012 en présence du Conseil de l'Ordre des Médecins de Moselle ; que la demanderesse allègue que sa situation face au Docteur Z... a exercé une telle pression morale sur elle qu'elle a été contrainte de subir un arrêt de travail du 16 au 20 juillet 2012 où son médecin, le Docteur J..., psychiatre, constate un état d'épuisement sans faire état d'une autre pathologie ; qu'un deuxième arrêt de travail a été accordé à Madame Y... X... du 31 décembre 2012 au 1er février 2013 par le Docteur K..., médecin généraliste, au motif d'un "burn out" ; que Madame Y... X... tente d'attribuer cet arrêt de fait à la désignation par les Hôpitaux Privés de Metz du Docteur Z... en tant que représentant chirurgical du département cardiovasculaire en invoquant qu'elle n'a pas été consultée contrairement à l'usage sans apporter la preuve de cet usage ; que par courrier du 16 janvier 2013, Madame B..., Médecin du Travail, attire l'attention des Hôpitaux privés de Metz sur l'état de santé de santé de Madame Y... X... résultant d'une situation conflictuelle avec un autre médecin en invoquant la réunion de conciliation du 27 juin 2012 et en précisant que ce problème existe toujours ; que dans ce même courrier, le Médecin du Travail préconise que Madame Y... X... soit placée dans un environnement différent ; qu'à l'appui de cet avis du Médecin du Travail, Madame Y... X... entend engager la responsabilité des Hôpitaux privés de Metz dans son obligation de sécurité de résultat découlant des dispositions des articles L. 1152-1 et 4 du Code du Travail ; qu'à aucun moment, Madame Y... X... a fait état à son employeur d'agissements à son égard de harcèlement moral de la part du Docteur Z... mais de difficultés relationnelles issues de points de vues différents sur le traitement des patients qu'ils avaient en commun et qu'à la suite de la conciliation du 27 juin 2012 actée par l'Ordre des Médecins, le Docteur Z..., en ne travaillant plus avec le Docteur Y... X... comme le démontre les pièces produites par la demanderesse, a mis fin à ce conflit ; qu'il est avéré que le conflit relationnel entre les parties avait également pour origine des motifs d'ordre privé ; que le 11 juin 2013, les Hôpitaux privés de Metz ont adressé au Docteur Y... X... et au Docteur Z... un courrier de recadrage exprimé dans les mêmes termes les enjoignant à ne pas mélanger vie privé et vie professionnelle et de faire cesser un état de fait nuisible à la bonne marche des activités liées à leur emploi au sein des Hôpitaux privés de Metz ; qu'en évoquant son projet de restructuration de son service qu'elle a présenté à la direction des Hôpitaux privés de Metz et au Président de la Commission Médicale, le Docteur A..., elle tente d'égarer le Conseil avec des faits sans relation avec son conflit relationnel avec le Docteur Z... laissant supposer que les Hôpitaux privés de Metz ont manoeuvré afin de rejeter ce projet ; que ces faits sont constitutifs également d'un acharnement de son employeur à son égard et relèvent d'un harcèlement moral ; que le compte rendu de la réunion de la Commission Médicale en date du 2 juillet 2013 précise que Madame Y... X... a développé son projet de restructuration de son service tendant à : - pallier ses absences, - développer de nouvelles activités, - le rattacher à la médecine interne ; qu'après discussion avec l'ensemble des membres de la Commission ce projet a été mis au vote : - la continuité des soins pendant ses absences a été approuvée à l'unanimité ; - la demande de développement d'activités nouvelles a été rejetée par 13 voix contre 3 voix pour et 5 absentions ; - le maintien du statu quo soit le rejet de la proposition de rattachement du service de Madame Y... X... a été voté par 19 voix pour et 2 contre ; qu'au vu de ces faits, le Conseil ne peut conclure qu'en rejetant le projet de Madame Y... X... et ne peut imputer aux Hôpitaux privés de Metz un quelconque harcèlement moral mais l'application des règles régissant son pouvoir de direction ; vu l'article L. 1152-1 du Code du Travail ; vu l'article L. 1154-1 du Code du Travail ; vu l'arrêt n° 09-42-766 du 25 janvier 2011 émanant de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ; il apparaît au Conseil qu'aucun des faits évoqués par Madame Y... L... ne relève du harcèlement moral qu'elle invoque à l'encontre de son ancien employeur les Hôpitaux privés de Metz ; en conséquence, le Conseil de céans déboute Madame Y... X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la cause du licenciement : Madame Y... X... a été reconnue inapte à l'exercice de sa fonction au sein des Hôpitaux Privés de Metz par : - l'avis du médecin du travail du 10 octobre 2013 ; - l'avis du médecin du travail du 28 octobre 2013 ; - la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 2013 ; que les Hôpitaux Privés de Metz ont satisfait à leur obligation de reclassement ; que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail font obligation à l'employeur de licencier un salarié inapte dans le mois qui suit l'avis d'inaptitude ; que suite au recours de Madame Y... X... près de l'inspection du travail pour contester l'avis émis par le médecin du travail, le 28 octobre 2013, et de la décision émise par l'inspecteur du travail, le 23 décembre 2013, force est de constater que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2014 les Hôpitaux Privés de Metz ont licencié Madame Y... X... pour inaptitude conformément à la loi ; en conséquence, le conseil de céans dit que le licenciement de Madame Y... X... est justifié et la déboute de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes d'indemnisation y afférent ;
1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit apporter la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires ; qu'en retenant que la salariée ne démontrait pas que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour tenter d'apaiser le conflit, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil) ;
2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de prévention et de sécurité en matière de protection de la santé des salariés ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur justifiait avoir tout mis en oeuvre pour que le conflit de Mme X... avec un autre salarié puisse se résoudre au mieux des intérêts de l'intéressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le conflit existait depuis mai 2012, qu'il était connu et que l'employeur n'avait pris aucune mesure durant toute l'année 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3° Et ALORS QUE l'employeur a l'obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires en réorganisant les services afin de raréfier les contacts entre les deux praticiens concernés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le médecin du travail, le 16 janvier 2013, avait indiqué qu'il était impératif que la salariée soit dans un environnement différent pour préserver son état de santé, tandis que l'employeur avait réorganisé les services afin de raréfier les contacts entre les deux praticiens concernés mais n'avait pas changé la salariée d'environnement professionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 1226-2 du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 28 janvier 2014, l'employeur prend acte de la décision de l'inspecteur du travail, informe la salariée de ce que les démarches de reclassement qu'il avait entreprises initialement ne sont en conséquence plus applicables et qu'il n'avait d'autre alternative que de la licencier ; il résulte tant du courrier de saisine de l'inspection du travail en date du 4 novembre 2013 que de l'avis rendu par le médecin inspecteur le 20 décembre suivant que la motivation première de la contestation par Mme X... des avis rendus par le médecin du travail résidait dans son intention de voir reconnaître son inaptitude à tous les postes de l'entreprise, ainsi que le caractère d'urgence que présentait sa situation, puisque telle était sa demande expresse, laquelle a été intégralement satisfaite par l'administration ; or, contrairement à ce qu'affirme la salariée, avant de convoquer cette dernière à un entretien préalable à un licenciement le 10 janvier 2014, l'employeur a vainement cherché à la reclasser en dépit de l'avis d'inaptitude à tous postes, ainsi qu'il résulte du courrier envoyé le 27 décembre 2013 aux deux coordinateurs de soins de l'association ainsi que de la réponse négative obtenue de ces derniers par message électronique du 3 janvier suivant ; en tout état de cause, il convient de dire que la déclaration d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise notifiée par l'inspecteur du travail le 23 décembre 2013, en l'absence de recours avéré de la salariée, laquelle a au contraire sollicité une telle décision lorsqu'elle a contesté les avis d'aptitudes avec réserves précédemment rendus par le médecin du travail et donc a fait expressément obstacle aux recherches de reclassement alors déjà entreprises, s'imposait à l'employeur, lui interdisant de proposer un quelconque poste de reclassement dans le périmètre concerné sans mettre en danger sa santé et sa sécurité et par voie de conséquence sans le contraindre à enfreindre son obligation générale de sécurité, ce en quoi il justifie de l'impossibilité de reclassement sur un quelconque poste ; en conséquence, Mme X... doit être déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce en quoi celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article R. 4624-31 du Code du Travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'en ce qui concerne Madame Y... X..., le Docteur C..., Médecin du Travail, a rendu un premier avis le 10 octobre 2013 la déclarant : « Inapte à ce poste au sein de l'équipe cardio-vasculaire. Apte à un poste de médecin angiologue au sein d'autre équipe médicale » ; que dans son deuxième avis en date du 28 octobre 2013, il déclare que Madame Y... X... : « Inapte à ce poste sur l'hôpital S... avec l'équipe cardiovasculaire. Apte à un poste de médecin angiologue sur un autre site » ; que suite au recours à ces décisions introduit par Madame Y... X... auprès de l'Inspection du Travail, l'Inspecteur du Travail par une décision du 23 décembre 2013 a réformé l'avis du Médecin du Travail émis le 28 octobre 2013 en déclarant : « Mme X... Y... est inapte au poste de médecin angiologue et à tout autre poste sur l'ensemble des HPM. Il existe un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Elle est apte au poste de médecin angiologue dans tout autre structure » ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du Travail : lorsque la salariée est déclarée inapte au poste : « L'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail et aménagement du temps de travail » ; que par courrier du 29 octobre 2013, le Docteur C..., Médecin du Travail, relate un entretien qu'il a eu avec Monsieur M... Directeur des Hôpitaux Privés de Metz, le 16 octobre 2013, relatif à l'aménagement du poste de travail de Madame Y... X... suite à son avis d'inaptitude ; que par courrier à Monsieur N..., coordonnateur des soins des sites des Hôpitaux Privés de Metz de Belle-lsle et Sainte-Blandine en date du 04 novembre 2013, la direction des Hôpitaux Privés de Metz demande à celui-ci d'étudier l'impact d'une réorganisation de ces sites afin d'accueillir Madame Y... X... dans le cadre de l'aménagement de son poste suite à sa déclaration d'inaptitude ; que par courrier en date du 20 novembre 2013 adressé aux directions opérationnelles des Hôpitaux Privés de Metz soit : - le Coordonnateur des soins HBI-HRS, - le Directeur des Services Techniques et bio-médicaux, - le Directeur financier - le Directeur des Ressources Humaines - la Direction des Hôpitaux Privés de Metz demande à ces services de poursuivre l'étude de l'aménagement de poste de Madame Y... X... tout en indiquant que le déplacement du matériel nécessaire à une reprise d'activité sans délai de Madame Y... X... est validée ; que par courrier en date du 27 décembre 2013 adressé aux coordinateurs des soins de sites S... , Belle-lsle et Sainte-Blandine, la directeur Hôpitaux Privés de Metz confirme que la possibilité de reclassement de Madame Y... X... pourrait se faire sur le site de Sainte-Blandine mais fait état de la décision de l'Inspecteur du Travail du 23 Décembre 2013 rendant Madame Y... X... inapte au poste d'angiologue et à tout autre poste sur l'ensemble des Hôpitaux Privés de Metz ; mais néanmoins sollicite de ses cadres de continuer à rechercher un poste compatible avec les compétences de Madame Y... X... ; que par courriel en date du 03 janvier 2014 adressé par Monsieur N..., coordinateur des sites de Belle-lsle et Sainte-Blandine, à la direction des Hôpitaux Privés de Metz , celui-ci fait état qu'en concertation avec Madame Q... O..., coordinatrice des soins du site S... , il ne se présente aucun nouveau poste de reclassement à proposer à Madame Y... X... en dehors de ceux évoqués depuis novembre 2013 ; les possibilités existantes n'étant ni compatibles avec les compétences de Madame Y... X... ni avec son état de santé ; en conséquence, le Conseil de céans constate que les Hôpitaux Privés de Metz n'ont pas failli à leur obligation de reclassement et que la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation N° 13-27.875 du 24 juin 2015 doit s'appliquer en la matière et déboute Madame Y... X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la cause du licenciement ; Madame Y... X... a été reconnue inapte à l'exercice de sa fonction au sein des Hôpitaux Privés de Metz par : - l'avis du médecin du travail du 10 octobre 2013 ; - l'avis du médecin du travail du 28 octobre 2013 ; - la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 2013 ; que les Hôpitaux Privés de Metz ont satisfait à leur obligation de reclassement ; que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail font obligation à l'employeur de licencier un salarié inapte dans le mois qui suit l'avis d'inaptitude ; que suite au recours de Madame Y... X... près de l'inspection du travail pour contester l'avis émis par le médecin du travail, le 28 octobre 2013, et de la décision émise par l'inspecteur du travail, le 23 décembre 2013, force est de constater que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2014 les Hôpitaux Privés de Metz ont licencié Madame Y... X... pour inaptitude conformément à la loi ; en conséquence, le conseil de céans dit que le licenciement de Madame Y... X... est justifié et la déboute de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes d'indemnisation y afférent ;
1° ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ou par l'inspecteur du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que la déclaration d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise par l'inspecteur du travail s'imposait à l'employeur, lui interdisant de proposer un quelconque poste de reclassement dans le périmètre concerné sans mettre en danger la santé et la sécurité de la salariée et par voie de conséquence sans le contraindre à enfreindre son obligation générale de sécurité, ce en quoi il justifiait de l'impossibilité de reclassement sur un quelconque poste et que la salariée avait sollicité la décision de l'inspecteur du travail lorsqu'elle a contesté les avis d'aptitudes avec réserves précédemment rendus par le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° Et ALORS QUE les juges ne peuvent considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur et sans caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le coordinateur avait indiqué à l'employeur, par courrier du 3 janvier 2014, qu'il n'y avait aucun nouveau poste de reclassement à proposer à la salariée en dehors de ceux évoqués depuis novembre 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.