Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-13.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.899
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / Mlle Valerie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 23 novembre 1990, le Crédit lyonnais a prêté à Mlle X... la somme de 175 000 francs destinée à l'acquisition de parts sociales de la société Club de loisirs et de rencontres (CLR) ; que son père M. Pierre X... s'est porté caution le 4 novembre 1990 des engagements de sa fille ; que la société CLR a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 mars 1993 ; que la banque a procédé au recouvrement de sa créance constituée par les échéances de remboursement du prêt ainsi que par le solde de deux comptes de dépôt débiteurs de Mlle X... tandis que les consorts X... se sont opposés à ces demandes en invoquant le dol commis par la banque qui connaissait la situation obérée de la société lors de la conclusion du prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la banque, alors que la cour d'appel en relevant d'office qu'il résultait de la déclaration de créance de la banque à la liquidation judiciaire de la société CLR que les échéances des prêts accordés à la société n'étaient plus honorées en juillet 1991 et que le compte social ne serait devenu débiteur qu'à compter du 30 septembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction des débats, a procédé à la recherche qui lui était demandée en analysant la déclaration de créance de la banque produite aux débats ; que ce moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la réticence dolosive du prêteur au jour du prêt accordé à Mlle X... l'arrêt retient, en se fondant sur la créance de la banque contenue dans sa déclaration à la liquidation judiciaire de la société CLR, et sur la date de cette déclaration, que la situation de la société CLR n'était pas obérée à la date d'obtention du prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance de la banque était fixée non pas au jour de la déclaration mais à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire de la société CLR , la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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