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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° J 21-13.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.317 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), M. [H] (la victime), salarié de la Société [4] (l'employeur), a effectué le 19 novembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un "état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile".
2. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, aux motifs que celle-ci ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles, et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, la victime a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a fixé ce taux à au moins 25 %.
3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
4. Sur avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a ensuite pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « 2°/ que, si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident ou la maladie de la victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été pris en charge, comme tel, par l'organisme social ; qu'à supposer même que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ait acquis un caractère définitif à l'égard de la victime et que ce dernier ne puisse se prévaloir de la décision du 31 juillet 2015 de prise en charge de la maladie, la cour d'appel, en déclarant le recours de la victime irrecevable au motif qu'il était forclos à contester la décision du 10 février 2014 de refus de prise en charge tandis que l'absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse était indifférente quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que, devant la cour d'appel, la victime n'a pas répondu à la forclusion qui lui était opposée.
7. Cependant, en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, le moyen est de pur droit.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
9. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social.
10. Pour déclarer l'action de la victime irrecevable, l'arrêt retient essentiellement que la victime n'a pas contesté le refus de prise en charge qui lui avait été initialement opposé, contestation qui aurait dû être portée dans les deux mois devant la commission de recours amiable, au moment où elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il en déduit qu'en l'absence de décision de prise en charge, la victime ne pouvait saisir la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul n° de répertoire général 19/03975, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et condamne la Société [4] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4]
1°) ALORS QUE les rapports entre la caisse et le salarié victime d'une maladie sont indépendants des rapports unissant la caisse et l'employeur ; qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la décision prise par la caisse revêt un caractère définitif à l'égard de l'employeur ; que ce dernier n'est dès lors pas recevable à agir contre la décision ultérieur de la caisse venant prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, cette décision n'ayant d'effet que dans les rapports entre la caisse et la victime ; que, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident ou la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de la caisse en se fondant sur la forclusion de l'action en contestation, par le salarié, de la décision de refus de prise en charge qui avait été initialement rendue par la caisse, celle-ci ayant ultérieurement pris en charge, à l'égard du salarié, la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 10 février 2014 a été régulièrement notifiée à la société [4], de sorte qu'elle a acquis un caractère définitif à son égard (arrêt, p. 2) ; qu'après recours de M. [H] devant le TCI, qui a porté l'IPP de M. [H] à un taux supérieur à 25%, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le TASS qui, à la demande de Monsieur [H], a radié l'affaire dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM des Yvelines a finalement notifié à M. [H], le 31 juillet 2015, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (arrêt, p. 2) ; qu'il ressortait de ces constatations que, si la société [4] était recevable à contester le caractère professionnel de la maladie en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, elle ne pouvait en revanche contester la décision de la caisse du 31 juillet 2015 acceptant la prise en charge de la maladie, en invoquant la forclusion du recours du salarié contre la décision initiale de refus ; qu'en déclarant pourtant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] irrecevable au motif que M. [H] n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai qui lui était imparti pour contester la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident ou la maladie de la victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été pris en charge, comme tel, par l'organisme social ; qu' à supposer même que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ait acquis un caractère définitif à l'égard de M. [H] et que ce dernier ne puisse se prévaloir de la décision du 31 juillet 2015 de prise en charge de la maladie, la cour d'appel, en déclarant le recours de M. [H] irrecevable au motif qu'il était forclos à contester la décision du 10 février 2014 de refus de prise en charge (arrêt, p. 7) tandis que l'absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse était indifférente quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'un salarié est recevable à exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur même en l'absence de décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H], qu'au moment où il avait saisi le TASS « aucune décision permettant de considérer qu'il existait une maladie professionnelle dont il aurait été atteint n'avait été prise. Il ne pouvait donc, par définition, saisir la caisse puis le TASS d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile.