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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-10.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.996

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., demeurant "La Taille des Beauces", Azay-sur-Indre (Indre-et-Loire), 2°/ Mme Lucienne Y..., née X..., demeurant "La Taille des Beauces", Azay-sur-Indre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Bonin, dont le siège est à Origny, Montrésor (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1990), qu'ayant, en 1980, confié à la société Bonin, entrepreneur, des travaux de maçonnerie, de carrelage et d'aménagement extérieur d'une maison d'habitation, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons et de désordres, ont refusé de régler le solde du prix des travaux qui leur était réclamé et ont demandé le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, fixer à la somme de 35 066,17 francs le montant de la créance de la société Bonin et condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à celle-ci un complément du prix et diverses indemnités, l'arrêt, qui se borne à viser, par simple énoncé de leur date, les conclusions d'appel des parties, retient, par motifs propres et adoptés, que les quantités de matériaux mentionnées dans les devis de la société Bonin étaient indicatives et que les demandeurs ne peuvent revenir sur le caractère forfaitaire de ces quantités ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, au moins succinctement, les prétentions respectives des parties et les moyens qu'elles invoquaient, et sans répondre aux conclusions des époux Y... qui niaient qu'un forfait, même partiel, ait pu être convenu en l'absence de fixation d'un prix global et invariable et en raison des modifications unilatéralement apportées par l'entrepreneur à ses prestations malgré l'absence d'autorisation écrite des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est contredite quant à la portée qui devait être attachée aux indications quantitatives des devis, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Bonin, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz