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Cour d'appel, 26 novembre 2012. 12/00491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00491

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2012

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CB/ LL Numéro 12/ 4721 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2 Arrêt du 26 novembre 2012 Dossier : 12/ 00491 Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : Christine X...épouse Y... C/ Jean-Paul Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Octobre 2012, devant : Madame BALIAN, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme MARI, Greffier, présente à l'appel des causes, Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président Madame BALIAN, Conseiller Madame MULLER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Christine X...épouse Y... née le 01 Juin 1948 à Nerac (47600) de nationalité Française ... 65800 AUREILHAN Représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY, avocats au barreau de PAU assistée de Me PARDO, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur Jean-Paul Y... né le 02 Avril 1955 à Nerac (47600) de nationalité Française ... 65000 TARBES Représenté par Me LAURIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 Novembre 2011 rendue par le juge aux affaires familiales de TARBES EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur Jean-Paul Y...et Madame Christine X...se sont mariés le 27 octobre 1990 devant l'Officier d'Etat Civil de la Commune de BORDERES sur ECHEZ (Hautes-Pyrénées), après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Une enfant aujourd'hui majeure est issue de cette union, Sophie née le 24 octobre 1988 à TARBES. Le 3 février 2009, Madame Christine X...épouse Y...a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES a notamment : - constaté la non-conciliation des époux -constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce -organisé la vie séparée des époux, en attribuant au mari la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé ...à BORDERES sur ECHEZ -fixé à la somme mensuelle de 1200 € la pension alimentaire mise à la charge du mari au titre du devoir de secours -débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem -constaté l'accord des époux sur la prise en charge par la mère des frais d'habillement et de loisirs de l'enfant commune Sophie, et sur la prise en charge par le père des autres frais la concernant -entériné l'accord des époux relativement aux immeubles leur appartenant indivisément, pour décider * que la résidence d'HOSSEGOR fera l'objet d'une jouissance partagée à charge pour le mari d'en assurer les charges à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial * que la jouissance de l'appartement T3 de TOULOUSE sera attribuée à l'épouse contre paiement des charges à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial * que la jouissance de l'appartement T4 de TOULOUSE sera attribuée au mari contre paiement des charges à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial -réservé les dépens. Par jugement en date du 22 novembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES, statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2009 à la requête de Monsieur Jean-Paul Y..., a notamment : - prononcé le divorce des époux Jean-Paul Y.../ Christine X...sur le fondement de l'article 233 du Code Civil -ordonné les mentions de publicité légales -dit que la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens, est celle de la date de l'ordonnance de non-conciliation -ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, et constaté leur accord pour charger Maître A... Notaire à TARBES d'y procéder -débouté les époux de leur demande de prestation compensatoire -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l'enfant majeure Sophie, non à charge au sens de l'article 373-2-5 du Code Civil -dit n'y avoir lieu à versement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 9 février 2012, Madame Christine X...épouse Y...a interjeté appel de ce jugement. Suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2012 et communiquée aux Avocats, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée. À l'audience, avant les débats, conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au dossier de l'affaire et au plumitif d'audience, l'ordonnance susvisée a été révoquée, et la clôture fixée au jour de l'audience. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 14 septembre 2012, Madame Christine X...épouse Y...demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel -de déclarer son époux mal fondé en son appel incident -de réformer partiellement le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Juge aux Affaires Familiales de TARBES -de condamner son époux à lui verser la somme de 175. 000 € à titre de prestation compensatoire, en faisant notamment valoir * que la rupture du lien conjugal va entraîner à son détriment une disparité très marquée en termes de revenus * qu'elle a largement contribué au financement du patrimoine immobilier acquis indivisément avec son époux * que son mariage avec Monsieur Y...a duré 22 ans -de débouter son époux * de sa demande de prestation compensatoire * de sa demande relative à la jouissance gratuite du domicile conjugal, en se prévalant du caractère définitif de l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009 ayant opté pour le caractère non gratuit de la jouissance de l'immeuble de BORDERES sur ECHEZ attribuée à son mari * de l'ensemble de ses prétentions -de confirmer le jugement déféré quant au prononcé du divorce -de condamner son époux à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2012, Monsieur Jean-Paul Y...demande à la Cour : - de déclarer son épouse mal fondée en son appel, et de la débouter de sa demande de prestation compensatoire tant dans son principe que dans son quantum, en insistant sur le fait * que durant la vie commune, il a tout mis en oeuvre pour permettre à son épouse de se réaliser professionnellement, et pour satisfaire toutes ses exigences personnelles * qu'ayant assumé la totalité des charges communes grâce à ses revenus professionnels, son épouse a pu se constituer un patrimoine immobilier ainsi qu'un portefeuille de liquidités conséquents * que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'ensemble du patrimoine immobilier indivis évalué à la somme de 970. 000 € sera réparti par moitié entre les époux * qu'étant âgé de 62 ans, il projette de cesser son activité professionnelle dans deux ans pour une retraite mensuelle de 2615, 49 € - de faire droit à son appel incident, et de condamner son épouse à lui verser la somme de 60. 000 € à titre de prestation compensatoire -de confirmer le jugement déféré pour le surplus -de dire que la jouissance du domicile conjugal attribuée à son profit par l'ordonnance de non-conciliation conservera un caractère gratuit jusqu'à ce que le divorce soit devenu définitif, en faisant observer que le Magistrat conciliateur a omis de statuer sur ce point -de condamner son épouse au règlement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. DISCUSSION : Attendu que les époux qui ont accepté le principe de la rupture de leur mariage au stade de l'audience de conciliation, sont en désaccord sur les conséquences pécuniaires de leur divorce, et ce qu'il s'agisse de la prestation compensatoire réclamée par chacun d'eux, ou de la jouissance du domicile conjugal attribuée au mari par l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009 ; Sur la jouissance du domicile conjugal attribué à Monsieur Y...: Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009, Monsieur Y...s'est vu attribuer la jouissance de la maison de BORDERES sur ECHEZ qui abritait le domicile conjugal des époux ; Attendu que l'attribution de cet avantage implique le versement par son bénéficiaire d'une contrepartie financière, dès lors : - que la gratuité de la jouissance de cet immeuble n'a pas été expressément affirmée par le Magistrat conciliateur -que l'avantage ainsi accordé au mari l'a été en dehors de l'exécution à son profit d'un quelconque devoir de secours -qu'il s'agit d'un bien indivis qui, à compter de sa jouissance privative par Monsieur Y..., doit donner lieu au versement par celui-ci d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-conjugale ; Qu'au vu de ces éléments, et faute pour Monsieur Y...d'avoir critiqué dans les formes et délais qui lui étaient impartis, les mesures provisoires ainsi prises pour la durée de la procédure de divorce, il convient de le juger mal fondé à revendiquer la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribué à son profit par l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009 ayant acquis un caractère définitif ; Sur la prestation compensatoire réclamée par chacun des époux : Attendu que l'article 270 du Code Civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération : - la durée du mariage -l'âge et l'état de santé des époux -leur qualification et leur situation professionnelles -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne -le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial -leurs droits existants et prévisibles -leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, la situation actuelle et prévisible des parties s'établit ainsi qu'il suit : * Monsieur Jean-Paul Y...qui âgé de 62 ans -exerce la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral -produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 faisant apparaître des revenus professionnels de 13. 000 € par mois, ainsi que des revenus fonciers annuels de 13. 551 € - possède divers capitaux mobiliers (Compte d'épargne, CEL, Livret Dév Durable, Livret A, Comptes de titres, Assurance-vie), s'élevant au 28 septembre 2012 à la somme globale de 375. 000 € environ -reconnaît dans ses dernières conclusions être titulaire en propre d'un patrimoine estimé à 60. 000 € au titre des droits qu'il détient pour moitié dans la SCI BRAUHAUBAN -occupe la maison indivise de BORDERES sur ECHEZ pour laquelle il sera redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-conjugale -produit une estimation de ses futurs droits à la retraite révélant qu'il pourra espérer percevoir une retraite mensuelle de l'ordre de 2950 € pour un départ à l'âge de 65 ans -indique dans ses deux déclarations sur l'honneur aider financièrement l'enfant commune Sophie encore étudiante, en lui versant chaque mois la somme de 570 € pour faire face à ses diverses dépenses (loyer) * Madame Christine X...qui est âgée de 64 ans -a exercé la profession de formatrice auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie ainsi que de l'IUT de TARBES, et ce depuis 1987 (soit avant son mariage) et en tant que salariée vacataire, avant de prendre sa retraite en 2011 - a adjoint à son activité salariée une activité de formation exercée sous la forme de la micro-entreprise depuis 2004, et qu'elle prétend avoir cessé en juin 2012 sans toutefois en rapporter la preuve -produit comme justificatif de ses revenus son avis d'imposition de l'année 2011, faisant apparaître des revenus salariaux de 6186 €, des revenus professionnels de 14. 400 €, une retraite de 18. 011 €, outre des revenus fonciers de 2739 €, soit un total de 41. 710 € correspondant à des ressources mensuelles de 3475 € - reconnaît dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 10 avril 2012, percevoir mensuellement une retraite de 1501 €, des revenus professionnels de 1328 €, et des revenus fonciers de 900 €, soit un total de 3729 €, sans fournir le moindre justificatif permettant d'apprécier en toute transparence le montant exact de ses revenus actuels et prévisibles -est propriétaire en propre de la maison qu'elle occupe à AUREILHAN estimée à 150. 000 €, et d'un appartement situé à CAUTERETS actuellement en indivision avec sa fratrie -est titulaire d'une épargne pour un montant global de 164. 000 € environ selon relevé d'opérations édité le 3 septembre 2012 ; Attendu que les époux mariés depuis 22 ans sous le régime de la séparation de biens : - sont les parents d'une enfant Sophie, aujourd'hui âgée de 24 ans, à l'entretien de laquelle chacun participe à proportion de ses facultés contributives -ont acquis durant leur union plusieurs biens immobiliers, et ce à part égale et pour moitié, indépendamment de leur participation respective dans le financement de ces immeubles indivis, soit * une maison d'habitation sise à BORDERES sur ECHEZ, actuellement occupée par Monsieur Y..., estimée par ce dernier à 240. 000 € * une maison secondaire sise à HOSSEGOR, vendue en cours de procédure pour le prix de 440. 000 € sur lequel chacun des époux a perçu la somme de 220. 000 € * deux appartements situés à TOULOUSE, dont les époux se sont partagés la gestion, impliquant pour chacun d'eux d'en percevoir les loyers et d'en acquitter les charges (emprunt, taxe) ; Attendu qu'après examen comparatif de la situation respective des époux, la Cour : - constate qu'il existe au détriment de l'épouse une différence significative de revenus, et ce qu'il s'agisse des revenus actuels (14. 000 € pour le mari et 3700 € pour l'épouse) ou des revenus prévisibles tenant compte de leurs droits à la retraite (retraite de 2900 € pour le mari et de 1500 € pour l'épouse) - considère que cette différence de revenus consécutive à la rupture du mariage, est caractéristique d'une disparité économique légitimant la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X..., qui contrairement à l'analyse retenue par le premier Juge, ne peut se voir opposer le fait d'avoir pu se constituer pendant son mariage un patrimoine immobiler important, dès lors qu'il est constant que la maison d'AUREILHAN qu'elle a acquise en propre, estimée à 150. 000 €, a été financée grâce à un important héritage dont elle a bénéficié en 2008 (actif de plus de 380. 000 €) - estime qu'après prise en compte des droits patrimoniaux que cette dernière va retirer d'un partage par moitié du patrimoine immobilier indivis au financement duquel elle n'a pu contribuer qu'à proportion de ses facultés financières plus réduites que celles de son époux, la disparité économique ainsi constatée dans les conditions de vie de Madame X...mérite d'être équitablement compensée par l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire d'un montant de 40. 000 € ; Qu'en conséquence, il y a lieu rejetant la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur Jean-Paul Y..., de réformer le jugement déféré sur ce point, et de condamner celui-ci à verser à son épouse la somme de 40. 000 € à titre de prestation compensatoire ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Sur les dépens : Attendu qu'eu égard à la nature du litige, il y a lieu de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débat en chambre du Conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame Christine X...épouse Y...; Déclare recevable l'appel incident formé par Monsieur Jean-Paul Y...; Réforme partiellement le jugement rendu le 22 novermbre 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES ; Statuant à nouveau Condamne Monsieur Jean-Paul Y...à verser à Madame Christine X...la somme de 40. 000 € à titre de prestation compensatoire ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant Juge Monsieur Jean-Paul Y...mal fondé à revendiquer la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribué à son profit par l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009 ayant acquis un caractère définitif ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne chaque partie à conserver la charge des frais qu'elle a engagés au titre des dépens ; Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT Brigitte MARIFrançois CERTNER

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