Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.377
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BALAT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry,
- A... Monique épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 8 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation des époux X..., sis "La Marjolaine", ..., et à procéder à la visite du coffre détenu par les demandeurs dans les locaux de la banque Crédit du Nord, sis ... ;
"alors qu'en l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des Impôts ou le Livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal et la procédure, les règles générales de la procédure civile sont applicables en matière fiscale ; qu'aux termes de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile, auquel aucun texte spécial à la matière fiscale ne déroge, la procédure d'ordonnance sur requête dont relève l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige que la requête sollicitant l'autorisation d'opérer des visites domiciliaires soit présentée par un avocat ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui autorise des agents du fisc à opérer une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, tout en constatant que la requête avait été présentée le 8 septembre 1999, par Stéphane Y..., inspecteur des Impôts et, partant, sans le ministère de l'avocat" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par Stéphane Y..., inspecteur principal des Impôts en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales, brigade interrégionale d'Orléans ;
Qu'ainsi, et, dès lors qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation de visites domiciliaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 447, 452 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs de impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation des époux X..., sis "La Marjolaine", ..., et à procéder à la visite du coffre détenu par les demandeurs dans les locaux de la banque Crédit du Nord, sis ... ;
"alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 8 septembre 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner de très nombreuses pièces ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, quatre autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable et par ailleurs identique à la typographie de la requête, ont été rendues par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Cusset, Macon, Privas et Ajaccio ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 15 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier" ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le jour même du prononcé de la décision, et que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Que le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner, et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation des époux X..., sis "La Marjolaine", ..., et à procéder à la visite du coffre détenu par les demandeurs dans les locaux de la banque Crédit du Nord, sis ... ;
"alors que pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser concrètement en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées les présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, pour autoriser les agents du fisc à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation des époux X... et à procéder à la visite du coffre détenu par ces derniers dans les locaux de la banque Crédit du Nord, le juge s'est borné à énoncer qu'il existe des présomptions que la SARL Patrimoine Finances Conseil et Alain Z... occulteraient des recettes commerciales liées à la fourniture de prestations de services dans le domaine de la gestion de patrimoine et les placements financiers ainsi qu'à une activité professionnelle non déclarée d'agent immobilier, et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'en se fondant sur ces seules énonciations, sans indiquer en quoi les locaux occupés par les époux X..., personnes physiques, et le coffre détenu par ces derniers, étaient susceptibles de contenir des documents de nature à illustrer la fraude présumée, retenue à l'égard de la société PFC et d'Alain Z..., le président du tribunal de grande instance de Nice a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour délivrer à l'administration des Impôts l'autorisation contestée, le président du tribunal énonce qu'il résulte des pièces jointes à la requête, des présomptions d'exercice d'une activité occulte d'intermédiaire en transactions immobilières, à la charge de la société Patrimoine Finances Conseils, et que les comptes bancaires des demandeurs ont enregistré des opérations de crédit très supérieures aux sommes déclarées par eux au titre de leurs revenus ; qu'il ajoute que Bernard Cheville, ancien gérant de la société, apparaît comme représentant de l'acquéreur dans une opération immobilière réalisée par Henry X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que des documents intéressant la fraude dont la preuve était recherchée, pouvaient se trouver en possession des demandeurs, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait qu'être rejeté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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