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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-11.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.372

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section S), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens, les conclusions deM. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est membre de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et exerçait, en vertu de mandats confiés par la confédération, la présidence de l'Union locale de Montpellier et de l'Union départementale de l'Hérault, le secrétariat général de l'Union régionale du Languedoc-Roussillon et la présidence de la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ; que, le 26 février 1997, il a été convoqué devant le bureau confédéral aux fins d'être entendu sur certains faits en vue d'éventuelles sanctions ; que le 4 avril 1997, M. X... a comparu devant le Bureau confédéral et ce dernier a proposé au Conseil confédéral le retrait des mandats locaux ; que le 24 avril 1997, le Conseil confédéral a décidé de retirer à M. X... l'ensemble de ses mandats fédéraux ou locaux, cette sanction étant prise sans que M. X... ait été entendu ou appelé devant le Conseil confédéral ; que ce dernier ayant protesté, il a été convoqué pour une seconde réunion du Conseil confédéral le 19 juin 1997 ; que M. X... ne s'est pas rendu à la convocation en estimant ne pas avoir été préalablement informé des griefs retenus envers lui ; que par délibération du 20 juin 1997, le Conseil confédéral a maintenu sa décision ; que M. X... a engagé une instance pour obtenir l'annulation de cette sanction ; Attendu que la CFTC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) d'avoir constaté la nullité des sanctions infligées par le Conseil confédéral les 24 avril et 20 juin 1997 et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article 24.6 des statuts de la CFTC, il revient au Bureau confédéral de veiller à la discipline confédérale et de faire au Conseil confédéral les propositions de sanction appropriées ; qu'il ressort de cette disposition que c'est devant la première de ces instances, instructeur et rapporteur de la procédure disciplinaire, que doit se dérouler la procédure contradictoire au cours de laquelle le membre du syndicat susceptible d'être sanctionné doit être mis en mesure de faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été convoqué devant le Bureau confédéral et qu'il a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés avant que cette instance ne soumette au Conseil confédéral des propositions de sanctions ; que, dès lors, en décidant que les sanctions arrêtées par le Conseil confédéral sur proposition du Bureau confédéral avaient été prononcées sans procédure contradictoire préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sanctions prononcées par le Conseil confédéral étaient plus sévères que celles proposées par le Bureau confédéral sans que le Conseil confédéral ne mentionne les faits retenus pour aggraver ces sanctions ; qu'elle a pu en déduire que M. X..., qui n'avait initialement pas été invité à comparaître devant le Conseil confédéral puis qui n'avait pas eu connaissance des faits reprochés, n'avait pas été en mesure d'assurer sa défense et que les sanctions ainsi prononcés étaient nulles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Confédération française des travailleurs chrétiens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz