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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° C 19-17.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-17.236 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [U], domicilié face à la marina de [Adresse 2],
2°/ à la société Underwriting and Management Services (Yacht Box), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société d'Assurances Philip Knight & Co BVBA, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
4°/ à La compagnie d'assurances Centennial Insurance Compagny, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
5°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Underwriting and Management Services (Yacht Box),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Underwriting and Management Services, la société d'Assurances Philip Knight & Co BVBA, La compagnie d'assurances Centennial Insurance Company et M. [T].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 27 septembre 2010 en ce qu'il avait condamné M. [U] à payer à M. [W] les sommes de 38.251.661 FCFP et 36.000 F CFP outre intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens, d'avoir débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
AUX MOTIFS QU il est constant, sur l'obligation du courtier d'assurance, que le courtier d'assurance n'est pas tenu pour être, par nature, mandataire de l'assureur, mais qu'il est au contraire habituellement considéré comme celui de l'assuré à la recherche de la couverture de son risque ; qu'il est à, à l'instar de tous les intermédiaires d'assurance, agents généraux ou autres, tenu à l'égard de son mandant d'une obligation d'information et de conseil ; qu'il a pour obligation essentielle de favoriser par ses démarches la conclusion d'un contrat pour lequel il s'entremet sans traiter toutefois lui-même l'opération et de transmettre les informations utiles à l'assuré ; qu'en l'espèce souhaitant assurer son navire, M. [W] s'est adressé à M. [U], courtier en assurances, lequel a souscrit une assurance auprès de la société Centennial Insurance Company (CIC) par l'intermédiaire d'un autre courtier, la société Philip Knight & Co qui a encaissé la prime et délivré une attestation d'assurances, et qu'à la suite d'un sinistre, il est apparu que la société Philip Knight & Co n'avait pas fait le nécessaire pour transmettre les documents et la prime à la société CIC et que le navire n'était pas assuré ; que M. [W] recherche en conséquence la responsabilité de M. [U] pour avoir gravement manqué à ses obligations de conseil, d'information et d'assistance en plaçant le risque sans s'assurer de la solvabilité de l'intermédiaire choisi et en n'apportant pas à la gestion du sinistre l'attention qu'il était légitimement en droit d'attendre de son mandataire, en lui faisant en définitive faussement croire que son navire était assuré, soutenant enfin avoir été privé tout au long de la procédure d'informations fiables ; qu'il est fait grief au tribunal par l'appelant d'avoir considéré que M. [U] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il avait le devoir de vérifier que le courtier auquel il s'adressait avait effectivement fait le nécessaire et tout le nécessaire pour que l'assurance soit effectivement souscrite au-delà des apparences et que son client, qui s'était adressé à lui au regard de sa compétence reconnue sur le territoire de la Polynésie française, puisse être effectivement garanti en cas de sinistre ; que dans la mesure toutefois où il n'est pas contesté que la société Philip Knight & Co disposait d'un mandat de souscription de l'assureur CIC qu'elle représentait, et qu'elle avait délivré à M. [U] une attestation de garantie dûment signée par elle, ce dernier n'avait pas l'obligation, en présence de cette attestation émanant du mandataire de l'assureur, de vérifier que l'assurance avait effectivement été souscrite et d'interroger directement la société CIC ; qu'il s'ensuit que dans le cadre de sa mission de courtier, il ne résulte pas davantage des pièces produites au dossier en appel qu'au moment du placement du risque il existait une suspicion légitime à l'encontre de l'intermédiaire choisi par lui, ni n'était justifié d'un manquement à une obligation légale de vérification à son encontre ; qu'après la survenance du sinistre il est justifié par ailleurs qu'ont été prises les mesures conservatoires nécessaires pour procéder au sauvetage du bateau et pour l'expertiser (rapports de l'expert maritime M. [J] [D] des 16, 20 janvier et 24 février 2006) et qu'ont été transmises par M. [U] les informations aux intéressés (lettres du 17 mars et 8 avril 2005, du 6 et 27 juillet 2006, fax des 20, 24 et 28 janvier 2006, du 14 février et 31 mai 2006, mails des 16 janvier 24 et 28 mars 2006) de sorte qu'ayant satisfait à ses obligations, les difficultés rencontrées in fine par M. [W] pour obtenir l'indemnisation ne lui sont pas imputables, M. [U] n'étant pas lui-même le garant des engagements de l'assureur ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres prétentions des parties qui s'avèrent surabondantes à ce stade de la procédure, il convient de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] et d'infirmer le premier juge en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à M. [W] les sommes avec intérêts de 38.251.661 F CFP et de 36.000 F CFP outre les frais irrépétibles et des dépens ;
ALORS QUE le courtier d'assurance assume une obligation d'information et de conseil ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 29 décembre 2017, p. 16 et 17), M. [W] faisait valoir que M. [U] avait fait preuve de la plus complète négligence dans la gestion du dossier, en n'étant notamment pas en mesure, plus de cinq mois après le sinistre, d'identifier l'assureur potentiel du navire Marandrea ; qu'en se bornant à affirmer que M. [U], n'étant pas garant des engagements de l'assureur, avait satisfait à ses obligations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait pas engagé sa responsabilité au titre d'une faute qui lui était personnelle, et qui tenait à sa négligence dans la gestion du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce.