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Cour d'appel, 04 juin 2015. 14/25585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/25585

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 JUIN 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25585 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 14/05722 APPELANT Monsieur [S] [W] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/57222 du 17/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES Madame [I] [T] [H] [Z] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 4] Assignation devant la cour d'appel en date du 08 janvier 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude à personne Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro D 785 483 579, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Olivier HASCOET substitué à l'audience par Me Martine KAINIC, avocat de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01er avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement d'orientation du 25 novembre 2014, le juge de l'exécution de BOBIGNY a: - rejeté les contestations présentées par Monsieur [S] [W], - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, - retenu à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur [W] seulement, - statué sur les modalités de visite et dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2014. Ayant été autorisé, par ordonnance du 24 décembre 2014 , à assigner en vue de l'audience du 14 janvier 2015, Monsieur [S] [W], a fait citer par acte d'huissier du 30 décembre 2014 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE ainsi que Madame [H] [Z], par acte du 8 janvier 2015 délivré à sa personne. Monsieur [S] [W] avait obtenu la même autorisation d'assignation pour la même date en ce qui concerne l'appel qu'il a interjeté d'un jugement rendu par le même juge le 4 mars 2014, rectifiant une erreur matérielle contenue dans le dispositif d'un autre jugement du 25 novembre 2008 ayant constaté la caducité d'un premier commandement de payer à fin de saisie immobilière délivré le 26 décembre 2007 à Monsieur [W] et à Madame [Z] son épouse divorcée, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE et publié le 23 janvier 2008. L'affaire a donc été reportée au 1er avril 2015 pour permettre aux parties de tenir compte de l'arrêt à intervenir sur ce second jugement. Par arrêt du 19 février 2015, la cour a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement rectificatif. Par dernières conclusions du 13 janvier 2015, Monsieur [W] demande à la cour de: - annuler le commandement de payer afin de saisie immobilière en date du 22 janvier 2014, - annuler la radiation du commandement de décembre 2007 sous les n 2008S3 et 2008S4 et annuler la publication du commandement du 22 janvier 2014 sous les n 2014S35 et 2014S36, - annuler la procédure de saisie immobilière subséquente, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye à payer la somme de 3.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, au profit de Maître GROGNARD qui renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour poursuivre le recouvrement de cette somme, et la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - dire et juger prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye au titre de l'acte notarié du 16 décembre 1998, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 6], - constater que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye n'est pas fondée à réclamer paiement des intérêts pour la période de suspension liée au plan de surendettement dont il a bénéficié, - fixer en conséquence la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye au titre du jugement du 19 avril 2005 aux seules sommes dues en capital, le décompte d'intérêts étant erroné, - lui accorder des délais de paiements pour cette créance résiduelle (environ 16.000 euros) et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 20 mars 2015, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - "fixer" sa créance : en ce qui concerne la créance en vertu de l'acte notarié, à la somme de 216.157,15€, actualisée au 14 janvier 2015 ; en ce qui concerne la créance en vertu du jugement rendu le 19 avril 2005, à la somme de 22.697,64€, arrêtée au 14 janvier 2015, - condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'elle pourra poursuivre la procédure de vente forcée a l'encontre des époux [W]-[Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de BOBIGNY à l'audience du 16 juin 2015 à 13h30, salle 1, du bien immobilier saisi, - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Madame [I] [Z] n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Monsieur [W] Considérant que les demandes de Monsieur [W] visant le défaut de dénonciation du commandement à sa nouvelle épouse et le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame [Z] par l'huissier lui-même n'ont pas été présentées à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et sont irrecevables par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'elles tendent aux mêmes fins que celles débattues devant le premier juge eu égard au caractère spécial de la disposition précitée ; Sur la demande tendant à l'annulation de la radiation du commandement de décembre 2007 et de la publication du commandement du 22 janvier 2014 Considérant que ces demandes seront déclarées irrecevables puisqu'elles supposent l'annulation du jugement rectificatif du 4 mars 2014, alors que l'appel de ce jugement a été déclaré irrecevable par l'arrêt précité du 19 février 2015 ; Sur la régularité du commandement Considérant que Monsieur [W] soutient que le commandement encourrait la nullité parce que l'huissier le lui a délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors que l'adresse est celle de son domicile depuis 15 ans, qu'il ajoute que l'avis de passage ne comportait pas les noms exacts de la juridiction et du requérant et que les significations étaient accompagnées de lettres ouvertes et non fermées, la multiplication des vices de procédure constituant en elle-même un grief ; Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue sur ces points par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, ne justifiant d'aucun grief qui serait né d'éventuelles irrégularités, et étant observé qu'à ce titre, l'affirmation selon laquelle la multiplication des vices de procédure constituerait en elle-même un grief ne repose sur aucun fondement légal ; Sur la créance du poursuivant Considérant qu'il s'évince des débats et des écritures des parties que, la commission de surendettement ayant notifié le 26 mai 2009 un plan d'apurement du passif prévoyant un moratoire de 12 mois pour permettre à Monsieur [W] de vendre son bien immobilier, à l'issue de ce moratoire, Monsieur [W] a déposé une nouvelle demande aux fins de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 26 octobre 2010, décision confirmée sur recours de Monsieur [W] par un jugement du 17 février 2012 qui, certes n'est pas produit aux débats ainsi que le fait remarquer Monsieur [W], mais dont ni l'existence ni la date ne sont contestées ; Considérant que Monsieur [W] soutient que la créance serait prescrite en raison de l'inaction du créancier depuis la fin du plan de surendettement le 30 juin 2010 et jusqu'au 22 janvier 2014, date de délivrance du commandement, la procédure de recours contre la décision d'irrecevabilité n'ayant pu selon lui interrompre la prescription ; Mais considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu par des motifs que la cour adopte qu'en application des dispositions des articles 2234 et 2240 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, ce qui est le cas pendant toute la durée de la procédure de recours, peu important à ce titre qu'elle se termine par une décision d'irrecevabilité de la demande ; Et considérant encore que le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté la demande selon laquelle il conviendrait d'appliquer le taux de 0% recommandé par la commission, ce taux n'ayant vocation à s'appliquer que dans le cadre du plan, lequel n'a d'ailleurs pas été respecté par Monsieur [W] ; que toutes demandes de ce chef seront rejetées et la créance retenue par le premier juge confirmée aux dates indiquées, l'actualisation devant être effectuée au moment de la distribution ; Sur la demande de délais Considérant qu'outre le fait que la demande de délais porte sur une créance limitée à 16.000 euros, qui n'est pas celle retenue par la cour, force est de constater que Monsieur [W] a bénéficié de très larges délais de fait qu'il n'a pas mis à profit pour commencer d'apurer sa dette fort ancienne ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ; Qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant inutile de préciser les dispositions légales selon lesquelles il appartient au créancier poursuivant de solliciter la fixation d'une date de vente auprès du juge de l'exécution ; Considérant que Monsieur [S] [W] qui succombe versera à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE irrecevables les demandes fondées sur le défaut de dénonciation du commandement à la nouvelle épouse de Monsieur [W] et sur le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame [Z] par l'huissier lui-même, ainsi que celle tendant à l'annulation de la radiation du commandement de décembre 2007 et de la publication du commandement du 22 janvier 2014, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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