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Cour de cassation, 25 mai 1987. 86-90.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.556

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P. A., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème Chambre, en date du 17 décembre 1985, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A. P. coupable du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et d'avoir en connaissance de cause fait usage de ce faux par l'adjonction sur une copie de convention d'une phrase supplémentaire, l'a en conséquence condamné à six mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, et l'a condamné à payer à M. M. R. et à M. J. H. chacun une indemnité de 11.000 francs ainsi qu'une somme de 1.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le prévenu a été cité à sa personne, procès-verbal de notification du 8 octobre 1985, mais qu'il n'a pas comparu à l'audience ni fourni d'excuse, qu'il convient en conséquence de statuer contradictoirement à son égard par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence du prévenu et de l'ignorance des moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de sa défense, il convient de confirmer le jugement entrepris y compris dans ses dispositions civiles ; "alors qu'en vertu des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale la juridiction correctionnelle à laquelle le prévenu fournit avant le prononcé de la décision une excuse de sa non comparution à l'audience au cours de laquelle ont lieu les débats doit statuer sur la validité de cette excuse ; qu'en ne statuant pas par son arrêt pourtant prononcé contradictoirement le 17 décembre 1985 sur l'excuse fournie par P., qui lui avait fait parvenir le 12 décembre 1985 un certificat médical ayant pour date le 9 décembre 1985, soit la veille des débats (pièces n° 8 et 10), et susceptible de justifier sa non comparution à l'audience, la Cour d'appel a violé ledit texte et, ensemble, les droits de la défense" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'affaire concernant A. P., prévenu de faux et d'usage de faux, a été appelée à l'audience du 10 décembre 1985 qu'après les débats, elle a été mise en délibéré au 17 décembre 1985 ; Qu'il résulte des pièces de procédure, qu'un certificat médical du 9 décembre 1985 indique que l'état de santé du prévenu nécessite un repos complet et contre-indique tout déplacement pendant huit jours ; que, par lettre en date du 12 décembre 1985 adressée au président de la Cour, le conseil de P. a sollicité la réouverture des débats ; que cependant l'arrêt attaqué après avoir mentionné que le prévenu cité à sa personne, n'a pas comparu à l'audience ni fourni d'excuse, a statué contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait condamner contradictoirement P. sans examiner s'il avait ou non, fourni une excuse reconnue valable ; Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer expressément sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ci-dessus rappelées ; Qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1985, en toutes ses dispositions, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

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Cour de cassation 1987-05-25 | Jurisprudence Berlioz