Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-15.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.164
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce, et l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Messidor (la SCI), qui avait consenti à la société Brûlerie d'Adamville et à M. X... des baux commerciaux portant sur des locaux situés dans un centre commercial, a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1995 ; que par lettre du 29 juin 1995, M. Y..., administrateur, a "procédé à la résiliation des baux commerciaux à effet au 31 juillet 1995, du fait de la situation actuelle du centre commercial qui ne permet pas à la SCI d'exécuter les contrats de bail" ; que les preneurs ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger qu'ils étaient bénéficiaires du statut des baux commerciaux et d'obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour rejeter les demandes des preneurs, l'arrêt retient que l'administrateur a résilié les baux en usant de la faculté de ne pas poursuivre les contrats en cours, que la demande des preneurs tend, en réalité, à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 621-28 du Code de commerce, et que la créance d'indemnité est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif du bailleur dans le délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice, et qu'à défaut de résiliation judiciaire des baux, le délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article précité n'a pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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