Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-11.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.438
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dubois Matériaux, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant Le Moulin du Repos, 13127 Vitrolles,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Dubois Matériaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1998), que M. X... s'est engagé à payer une certaine somme due par la société Sud carreaux vitrollais à la société Dubois matériaux ; que celle-ci a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que la société Dubois matériaux reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que si l'engagement unilatéral de payer la dette d'autrui est sans cause lorsque cette dette n'existe pas, tel n'est pas le cas lorsque la cause impulsive et déterminante de l'engagement de payer souscrit par le tiers est légitime et morale, cette légitimité pouvant résulter de la volonté du tiers de reprendre l'activité du débiteur principal à titre personnel ; qu'ainsi, la cause de l'engagement souscrit par M. X... de reprendre à titre personnel une créance sur la société Sud carreaux vitrollais, afin d'obtenir en contrepartie la reprise des livraisons de fournitures nécessaires à une nouvelle exploitation, était parfaitement légitime et morale, même si elle portait sur la dette d'une société mise en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que l'engagement de M. X... n'avait d'autre but que de permettre à la société Dubois matériaux d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de la société Sud carreaux vitrollais par le gérant de cette dernière, voire avec sa complicité, alors que que, faute de déclaration, celle-ci était éteinte, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1236 du Code civil ;
2 / que celui qui paye pour autrui n'a pas nécessairement l'intention de se faire rembourser par le débiteur principal, la reprise de dette pouvant être motivée par un objectif personnel qui suffit, dans l'esprit du repreneur, à se rémunérer du service qu'il rend au créancier principal avec lequel il souhaite continuer des relations commerciales ;
qu'en signant un engagement unilatéral de payer les dettes de la société Sud carreaux vitrollais, M. X... n'a jamais eu l'intention de se faire rembourser par la société dont il était gérant, puisque celle-ci était en liquidation, mais a simplement été motivé par l'objectif personnel d'une continuation de relations commerciales avec la société Dubois matériaux ;
qu'en considérant que l'engagement de M. X... n'avait d'autre but que de permettre à la société Dubois matériaux d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de la société Sud carreaux vitrollais par le gérant de cette dernière, voire avec sa complicité, alors même que, faute de déclaration, celle-ci était éteinte, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1236 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Dubois matériaux était créancière d'une certaine somme sur la société Sud carreaux vitrollais et que M. X... s'étant engagé à la payer, l'arrêt retient que cette créance qui n'a pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Sud carreaux vitrollais, est éteinte ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et peu important le motif qui a déterminé M. X... à garantir le paiement de la dette de la société Sud carreaux vitrollais envers la société Dubois matériaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dubois Matériaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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