Cour d'appel, 30 novembre 2015. 14/01459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01459
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2015
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ARRET N.
RG N : 14/01459
AFFAIRE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE VIENNE
C/
GAEC DE QUINSAC
PLP/iB
indemnisation de dommage
Grosse délivrée à
Maître BARTHOU-THIBAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
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Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE VIENNE
2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 1
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MAI 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
GAEC DE QUINSAC
Quinsac - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
représentée par Me Sandra BARTHOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leursclients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du Litige
Par jugement du 9 mai 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a déclaré recevable l'action du GAEC de QUINSAC à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne du chef de dégâts de gibiers dénoncés les 13 décembre 2010 et 26 octobre 2011, a déclaré ledit GAEC bien fondé à réclamer indemnisation de son dommage selon les articles L426-5 et suivants du code de l'environnement et, avant-dire droit sur le montant de cette indemnisation, a ordonné une expertise.
Par jugement du 21 mai 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à payer au GAEC de QUINSAC la somme de 14 297,50 euros.
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2014 par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 26 juin 2015 pour la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris hormis sur la question des pertes de la remise en état consécutivement au comptage du 4 novembre 2011, de lui donner acte de son accord sur le principe d'une indemnisation sur la base, avant abattement, d'une somme de 88,50 euros s'agissant du comptage du 6 janvier 2011, d'une somme de 3 161,25 euros s'agissant du comptage du 4 novembre 2011, d'une somme de 1 110,65 euros s'agissant du comptage du 9 octobre 2012, d'appliquer à ces sommes un abattement de 80% pour sanctionner l'abstention fautive de l'agriculteur ayant refusé la signature de la convention de prévention, de lui donner acte en conséquence de son accord pour un règlement de la somme de 872,08 euros, à titre subsidiaire, d'appliquer au montant indemnisable l'abattement de 5% en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ce qui fixerait à 4 142,38 euros l'indemnisation, en tout état de cause de débouter le GAEC de QUINSAC de toutes ses autres demandes et plus spécialement de ses demandes d'indemnisation de pertes de récoltes ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 avril 2015 pour le GAEC de QUINSAC lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le passage et l'action répétées du grand gibier sur les propriétés du GAEC de QUINSAC sont la cause déterminante des dommages subis par ce dernier et de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 262,06 euros au titre du remplacement des arbres détruits et de la réformation des arbres endommagés en application du barème départemental établi par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Haute-Vienne et celle de 22 697,88 euros au titre de la perte de récolte effective de 2010 à 2012, de dire que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne aurait dû missionner un expert pour évaluer les pertes de récolte 2013 et 2014 et la condamner en conséquence à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son abstention ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 novembre 2015 ;
Motifs de la Décision
Attendu que les parties reconnaissent que les dégâts constatés dans le rapport d'expertise rédigé par Mme X..., relatifs aux déclarations de 2010, 2011 et 2012 sont imputables aux passages et actions répétés de grands gibiers sur les plantations en cause situées sur les parcelles de la commune de GLANDON (îlots 3, 9, 10 et 11) et celle de Saint Yrieix la Perche (îlot 8) couvrant plus de 11 ha de plantations de vergers de châtaigniers ;
Que ce droit à indemnisation a d'ailleurs été consacré dans le jugement mixte, sur le fond et avant-dire-droit rendu le 9 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Que la décision de première instance est acceptée de ce chef ;
Attendu que le mécanisme d'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures agricoles par le gibier est confié à chaque Fédération Départementale des Chasseurs, gestionnaire d'un Fonds départemental d'indemnisation abondé par les chasseurs, laquelle, non détentrice du droit de chasse sur les terrains d'où proviennent les animaux auteurs des dommages et non responsable au sens de l'article 1382 du droit civil, doit se conformer aux dispositions de l'article L 426-1 à 6 du code de l'environnement et R 426-1 à 19 du même code, qui ne permettent pas d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par l'exploitant mais lui imposent d'instruire les demandes d'indemnisation qui lui sont adressées et d'élaborer des propositions d'indemnisation selon un barème départemental et qui doivent être exclusivement relatives aux pertes de récoltes et aux remises en état ;
Attendu que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne reconnaît qu'à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 6 janvier 2011 la preuve est rapportée par constat que 29 arbres sur les îlots 3 et 18 ont été taillés ce qui permet de fixer l'indemnisation à la somme de 88,50 euros compte tenu de la durée de la taille, soit 5 heures, et du coût de l'heure, selon le barème départemental seul applicable et après actualisation, de 17,70 euros ;
Que le GAEC de QUINSAC n'évoque pas cette indemnisation qui sera toutefois prise en considération comme étant proposée par l'appelante ;
Attendu que par ailleurs, s'agissant du comptage du 4 novembre 2011, l'expert a fixé à la somme de 3 161,25 euros le montant le coût de la remise en état du verger, dont 796,50 euros au titre du coût de la main d'¿uvre nécessaire à la taille des arbres simplement retardés dans leur développement et 2 364,75 euros au titre de la mise en place des nouveaux plants de remplacement ;
Attendu que, s'agissant du comptage du 9 octobre 2012 , c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un montant d'indemnisation de 2 208,20 euros sur la base du rapport d'expertise qui dénombre 28 scions à 26 euros l'unité, 12 scions à 20 euros l'unité et 4 scions à 18 euros l'unité, outre la main d'¿uvre pour les 44 scions d'un montant total de 1 168,20 euros (17,70 euros de l'heure x1,5 heure par arbre) ;
Que c'est à tort que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne d'une part souhaite voir retenir le nombre de 11 scions à 20 euros alors que l'expert judiciaire a retenu celui de 12 et d'autre part sollicite le retrait de 20 scions à 26 euros en alléguant que le dépérissement des arbres remplacés n'est pas dû à l'écorçage par le gibier mais a été provoqué par l'infestation de ravageurs alors que cela ne résulte aucunement du rapport d'expertise établi par Mme X... laquelle précise au contraire que l'action répétée d'écorçage des arbres entraîne sa fragilisation et ce sont les cicatrices qui favorisent l'implantation et le développement de parasites ;
Attendu que l'indemnisation totale au titre de la remise en état s'élève donc à la somme de 5 457,95 euros ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le GAEC de QUINSAC a veillé à la protection des vergers avec la pose de « tubex » sur les plants, lesquels ont été doublés avec l'accroissement végétatif afin d'augmenter la hauteur protégée, alors qu'il existe une pression des cervidés dans le secteur d'implantation des vergers qui est située aux confins de trois départements dont les modes de gestion cynégétiques ne sont pas coordonnés et manquent d'efficacité ce qui n'est pas imputable audit GAEC ;
Qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ;
Que par ailleurs le GAEC de QUINSAC n'a pas commis de faute en refusant la proposition émanant de la Fédération consistant à mettre à sa disposition du matériel de protection, laquelle était subordonnée à la signature d'une convention qui comportait l'engagement du GAEC de QUINSAC de ne pas déposer de demande d'indemnisation pour une parcelle durant une période de 9 années, alors qu'en outre il s'agissait d'un matériel qui ne concernait qu'un seul des îlots concernés ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'abattement supplémentaire de 75% mais uniquement celui de 2% entré en vigueur par le Décret no 2013-1221 du 23 décembre 2013, en application du principe de l'évaluation de l'indemnisation d'un préjudice à la date à laquelle la juridiction statue ce qui justifie de débouter la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne qui sollicite l'application d'un taux d'abattement de 5% en vigueur lors de la réalisation des dégâts ;
Que l'indemnisation de la remise en état s'élèvera donc à la somme de 5 348,79 euros, après application de l'abattement de 2%, ;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ;
Attendu que c'est par ailleurs à tort que le Tribunal a procédé à l'indemnisation des pertes de récolte pour les années 2010, 2011 et 2012 alors qu'à ces périodes le verger du GAEC n'était pas encore entré en production comme cela résulte de l'expertise judiciaire, des photographies et des différentes études produites ;
Attendu que les châtaigniers endommagés ont été plantés en 2007 et ne devaient produire leurs fruits, au plus tôt, qu'à l'automne 2013 soit postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu en février 2013 ;
Que la présente Cour d'appel ne peut pas être valablement saisie de l'indemnisation pour pertes de récoltes des années postérieures à 2012, ce chef d'indemnisation étant exclu de la saisine de la juridiction de première instance et de l'expertise judiciaire réalisée ;
Qu'eu égard à cette irrecevabilité il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence et les caractéristiques d'un éventuel préjudice à ce titre et pas davantage l'éventuelle responsabilité de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne pour n'avoir pas missionné d'estimateur comme le lui reproche le GAEC de QUINSAC ;
Attendu que c'est le GAEC de QUINSAC qui est victime des dégâts causés par le gibier sur ses vergers et dispose d'un droit à indemnisation ce qui justifie de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et que l'équité commande de lui allouer une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DONNE acte à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne qu'elle est d'accord sur le principe d'une indemnisation sur la base, avant abattement, d'une somme de 88,50 euros au titre du comptage du 6 janvier 2011 ;
DONNE acte à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne qu'elle est d'accord sur le principe d'une indemnisation sur la base, avant abattement, d'une somme de 3 161,25 euros au titre du comptage du 4 novembre 2011 ;
FIXE à la somme de 2 208,20 euros l'indemnisation du préjudice du GAEC de QUINSAC au titre du comptage du 9 octobre 2012 ;
DIT qu'il y a lieu d'appliquer l'abattement de 2% à la somme totale de 5 457,95 euros correspondant au préjudice de remise en état afférent aux années 2010, 2011 et 2012 ;
CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à verser au GAEC de QUINSAC une indemnité de 5 348,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
DEBOUTE le GAEC de QUINSAC de sa demande d'indemnisation pour pertes de récoltes au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation présentée par le GAEC de QUINSAC pour pertes de récoltes au titre des années postérieures à 2012 ainsi que sa demande de condamnation de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son abstention ;
CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne à verser au GAEC de QUINSAC une indemnité de 1 000 euros;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AZEVEDO. J -C. SABRON.
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