Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-81.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.338
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt n° 116 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour complicité d'abus de confiance et d'infractions douanières, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et présentation de comptes inexacts, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à une amende douanière de 20 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu que le pourvoi, formé le 7 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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