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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 12 et 122 du code de procédure civile, L. 252 du livre des procédures fiscales et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juillet 2010, le chef du pôle de recouvrement forcé des impôts de Chambéry a fait assigner M. X... devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la SARL TP multi services ; que le comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie a interjeté appel du jugement rejetant cette demande et a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état disant irrecevable son appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que les documents produits n'établissent pas la continuité entre le pôle de recouvrement antérieurement créé et le pôle de recouvrement spécialisé créé par arrêté du 23 juillet 2010 ; qu'il retient encore que le pôle de recouvrement forcé n'a pas disparu après la création du pôle de recouvrement spécialisé ; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi un transfert de pouvoir au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie lui permettant d'interjeter appel d'un jugement rendu sur assignation du chef du pôle de recouvrement forcé des impôts de Chambéry ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 23 juillet 2010, publié au Journal officiel au cours de l'instance, a simplement changé la dénomination des comptables chargés du recouvrement des impôts sans faire cesser la fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance rendue le 19 janvier 2012 par le conseiller de la mise en état et déclaré l'appel irrecevable;
AUX MOTIFS QUE «le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie soutient que le pôle de recouvrement forcé a disparu au moment même où le pôle de recouvrement spécialisé a été créé ; que, cependant, les documents produits n'établissent pas le lien existant entre le pôle de recouvrement créés par les arrêtés du 26 septembre 2003 et du 11 juillet 2006 et le pôle de recouvrement forcé et ne permettent pas d'établir la continuité entre le pôle de recouvrement forcé et le pôle de recouvrement spécialisé créé par arrêté du 23 juillet 2010 ; qu'en outre, il apparaît que le pôle de recouvrement forcé n'a pas disparu après la création du pôle de recouvrement spécialisé ; qu'en effet, le 1er août 2011, le chef du pôle de recouvrement forcé des impôts de Chambéry a fait délivrer à Monsieur X... une dénonciation de déclaration de créances, puis le 14 novembre 2011 a déposé des conclusions devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry; qu'en conséquence, comme l'a retenu le Conseiller de la mise en état, il n'est pas établi un transfert de pouvoir au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie lui permettant d'interjeter appel d'un jugement rendu sur assignation du chef du pôle de recouvrement forcé des impôts de Chambéry¿» (arrêt p. 5et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L.252 du Livre des procédures fiscales, confiant l'exercice de l'action en recouvrement au comptable, et de l'arrêté du 23 juillet 2010, pris en son article 5, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie avait qualité pour agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.252 du Livre des procédures fiscales et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai qu'à la suite de l'arrêté du 11 juillet 2006, le service a été nommé pôle du recouvrement et qu'à la suite de l'arrêté du 23 juillet 2010 il a été dénommé pôle de recouvrement spécialisé, il s'agit là de simples dénominations n'affectant en rien l'identification du comptable, rattaché à ce service, et habile à exercer l'action ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L.252 du Livre des procédures fiscales et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;
ALORS QUE, troisièmement, c'est à la partie qui se prévaut d'une fin de non-recevoir d'en établir le bien fondé ; que, de son côté, le juge qui accueille une fin de non-recevoir, fondée sur un défaut de qualité, ne peut repousser l'action comme irrecevable qu'après s'être assuré que la partie qui l'a exercée est dépourvue de qualité ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une incertitude, les juges du fond ont violé les articles L.252 du Livre des procédures fiscales, 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, les juges du fond ne pouvaient de toute façon considérer que l'action était irrecevable au motif que la qualité du comptable n'était pas établie, sans se reporter aux arrêtés du 26 septembre 2003, du 11 juillet 2006 et du 23 juillet 2010 pour les analyser et déterminer si l'action avait ou non était exercée en conformité avec les règles applicables et notamment l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile, L.252 du Livre des procédures fiscales, 122 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;
ALORS QUE, cinquièmement, s'il est vrai que les juges du fond ont fait état d'actes accomplis dans le cadre de procédures parallèles, cette circonstance était indifférente ; que pour apprécier la recevabilité de l'appel, seuls les actes accomplis dans le cadre de la présente procédure devaient être pris en compte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 901 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, si même l'action a été introduite en première instance au nom du comptable du pôle de recouvrement forcé, il ne s'agissait là que d'une erreur de dénomination insusceptible de priver le comptable de sa qualité pour agir ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles L.252 du Livre des procédures fiscales et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ;
ALORS QUE, septièmement, et en toute hypothèse, la question, au stade du déféré, portait non pas sur la qualité pour agir de celui qui a délivré l'assignation, mais sur la qualité pour agir de celui qui a formé appel ; que de ce point vue encore, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles 901 du Code de procédure civile, L.252 du Livre des procédures fiscales et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2010.
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