Cour de cassation, 30 septembre 1997. 93-18.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.053
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 novembre 1992 et le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Denise X... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Isabelle Y... épouse S..., demeurant ..., tous pris en leur qualité d'héritiers de Philippe Y...,
5°/ de Mme Grégoria B... épouse A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Simone R... épouse D..., demeurant l'Etrier, ...,
7°/ de M. Robert I..., demeurant ...,
8°/ de Mme Marie-Madeleine Q... épouse L..., demeurant ferme de la Buissonaye, 14800 Tourgeville, Deauville,
9°/ de Mlle Jacqueline K..., demeurant ...,
10°/ de Mme Marie P..., demeurant ...,
11°/ de la Société études de participations et d'investissements, "SEPI", société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ de Mme Edwige H... épouse O..., demeurant ...,
13°/ de Mme Suzanne F..., épouse Z..., demeurant ...,
14°/ de M. Maurice M..., demeurant ...,
15°/ de Mme E... de Tristan épouse de Yanne de G..., demeurant ...,
16°/ de M. C..., domicilié ..., pris en ses qualités de syndic de la liquidation des biens de la société immobilière
F...
, dont le siège est ..., et, en tant que de besoin, selon les mentions des arrêts, de syndic de la liquidation des biens de la Société privée d'administration,
17°/ de la Société privée d'administration, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, de Me Balat, avocat des consorts Y..., de Mmes A..., D..., de M. I..., de Mme L..., de Mlle K..., de Mme P..., de la société SEPI, de Mme O..., de Me Foussard, avocat de M. M..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration déposée au greffe le 6 janvier 1994, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation et celui de la compagnie d'assurance La Concorde, s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme de G..., la Société privée d'administration et M. C..., ès qualités de syndic des Société privée d'administration et société immobilière
F...
;
Attendu que par une déclaration complémentaire du 17 avril 1997, la SCP Le Bret et Laugier, agissant pour la compagnie La Concorde a déclaré se désister totalement de son pourvoi sous l'expresse réserve que les consorts Y..., N...
A..., D..., J..., O..., K..., P..., M. I... et la SEPI se désistent du pourvoi provoqué formé par eux dans l'affaire n° P 93-15.817 ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation, Première chambre civile, a constaté le désistement dudit pourvoi provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT TOTAL du pourvoi de la compagnie La Concorde ;
Condamne la compagnie La Concorde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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