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R. G : 10/ 08202
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 24 juin 2010
RG : 2009/ 1163
ch no1
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Noël Paul X...
né le 29 Décembre 1938 à FARNAY (42320)
...
42800 RIVE-DE-GIER
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Monique Y... épouse Z...
née le 5 décembre 1940 à MAROLS (42)
...
42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BOST-AVRIL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur X... et Madame Y... qui se sont mariés le 24 octobre 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu le 9 octobre 1964 par Maître A..., notaire à RIVE DE GIER, ont divorcé par jugement en date du 11 septembre 1991 lequel a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigné pour procéder au partage, Maître B..., notaire à LYON 6ème.
Un procès-verbal de difficultés ayant été dressé et le juge commissaire ayant constaté l'absence de conciliation des parties le 28 mai 1997, Madame Y... a fait assigner son ex-époux en partage devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Maître C... a été désigné en qualité d'expert par le juge de la mise en état le 20 mai 1998 pour procéder à l'évaluation des biens communs (fonds de commerce à VENISSIEUX, propriété agricole à RIVE DE GIER) et a déposé son rapport le 28 décembre 2001.
Par arrêt en date du 8 février 2005 la Cour d'appel de Lyon, réformant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON rendu le 5 décembre 2002, a notamment :
- fixé à la somme de 149 857, 38 € la valeur du fonds de commerce à la date du 13 octobre 1989,
- jugé que la disparition du fonds de commerce relevait de la seule responsabilité de Monsieur X...,
- fixé la valeur de la ferme à la somme de 80 035, 73 € et celle du cheptel à la somme de 22 867, 35 €,
- jugé que Monsieur X... devait rapporter à la communauté le montant des loyers perçus par lui depuis le 29 mai 1999,
- attribué à Madame Y... la propriété agricole sise au lieu dit Rochabert, commune de RIVE DE GIER,
- débouté Madame Y... de sa demande de récompense chiffrée à 5 000 €.
Cet arrêt a acquis force de chose jugée suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mars 2007 qui a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X... le 13 avril 2005.
Monsieur X... s'étant refusé à signer l'acte de partage établi par Maître B... sur la base de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de LYON du 8 février 2005, le notaire liquidateur a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés le 18 février 2008 suite auquel Madame Y... a fait assigner son ex-conjoint devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d'homologation de cet acte de partage.
Parallèlement, elle avait fait procéder le 9 avril 2009 à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur les biens de son ex-époux à concurrence de 64 890 € en garantie de la soulte devant lui revenir à l'issue du partage. Cette inscription est devenue définitive, la Cour d'appel de LYON ayant confirmé le 10 mars 2011 le jugement du juge de l'exécution rendu le 23 novembre 2009.
Par jugement en date du 24 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON a tout à la fois :
- homologué le projet de partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur
X... et Madame Y... dressé le 18 février 2008 par Maître B..., notaire, fixant la soulte revenant à Madame Y... à la somme de 60 390, 36 €,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties (exécution provisoire, dommages et intérêts, frais irrrépétibles),
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur X... a relevé appel général de ce jugement le 17 novembre 2010.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2011 Monsieur X... demande à la Cour :
- de débouter Madame Y... de sa demande d'homologation du projet de partage dressé par Maître B... comme étant erroné et incomplet notamment quant aux valeurs retenues,
- de désigner la Chambre des Notaires du RHONE, avec faculté de délégation, afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux X.../ Y...,
- de donner acte à Monsieur X... de ce qu'il sollicitera la désignation de son notaire aux fins de l'assister dans le cadre des présentes opérations de liquidation,
- de constater que, sauf à parfaire, le passif de communauté se compose de la dette SEITA (soit 98 661, 22 €), du passif figurant au bilan du fonds de commerce soit 35 010, 37 €), du prêt Crédit Agricole pour la propriété (soit 15 244, 90 €) et de la dette Française des Jeux (soit 599, 89 €),
- de constater l'absence de valeur du fonds de commerce et la nécessité de réévaluer la ferme,
- de constater qu'un compte d'indivision doit être établi,
- de débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts et de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- de condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2011 Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle réclame à ce titre une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive en réparation de son préjudice tant moral que financier.
Elle entend voir Monsieur X... condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers à la SCP BAUFUME SOURBE, avoués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 2 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que pour établir son projet d'acte liquidatif Maître B... s'est fondé sur les dispositions de l'arrêt rendu le 8 février 2005 par la Cour d'appel de céans lequel a acquis force de chose jugée après que la Cour de Cassation ait rejeté le pourvoi initié par Monsieur X....
Attendu que Monsieur X... n'est donc plus recevable à contester les évaluations du fonds de commerce, de l'exploitation agricole ou du cheptel telles que figurant dans le projet d'acte liquidatif de Maître B... lesquelles reprennent les dispositions de l'arrêt précité du 8 février 2005 qui ont autorité de la chose jugée.
Qu'il n'est pas davantage recevable à remettre en cause les termes de l'arrêt précité du 8 février 2005 s'agissant des circonstances dans lesquelles le fonds de commerce a périclité, notamment en discutant son implication fautive exclusive telle que stigmatisée par cet arrêt laquelle a désormais autorité de la chose jugée.
Que Monsieur X... réitère en cause d'appel la critique selon laquelle le projet d'état liquidatif de Maître B... est incomplet quant au passif de communauté, en soutenant à nouveau qu'il n'a pas tenu compte d'une somme de 98 661, 22 € correspondant à une dette envers la SEITA liée à l'exploitation du fonds de commerce commun, d'une somme de
35 010, 37 € correspondant au passif du bilan de ce fonds de commerce pour l'exercice clos au 31 décembre 1988, d'une somme de 599, 89 € correspondant à une dette auprès de la Française des Jeux et d'une somme de 15244, 90 euros correspondant à un prêt Crédit Agricole souscrit par les époux et « à ce jour remboursé » ;
Que cependant les dettes liées à l'exploitation du fonds de commerce (SEITA, Française des Jeux, passif du bilan) ne doivent pas être imputées sur la communauté, dès lors qu'il a été
définitivement jugé que la responsabilité de la perte du fonds de commerce est exclusivement imputable à Monsieur X... ;
Que l'affectation exacte du prêt Crédit Agricole de 15 244, 90 € n'est pas établie en l'état de la seule pièce 16 de Monsieur X... ; qu'il n'est pas davantage prouvé par ce dernier que le prêt en cause a été souscrit par les deux époux ; qu'il n'a donc pas lieu de figurer au passif de la communauté.
Attendu que Monsieur X... conclut également que « le montant des loyers figurant à l'actif de communauté doit être modéré et compensé par les dépenses qu'il a personnellement exposées, au moyen d'un compte d'indivision » ;
Que toutefois cette nouvelle critique du projet d'état liquidatif n'est pas davantage fondée que les précédentes en ce que Monsieur X... ne communique pas le détail ni la nature des dépenses ainsi alléguées ; qu'en tout état de cause, même à considérer qu'il aurait pu justifier du remboursement personnel des dettes SEITA, Française des Jeux, Crédit Agricole et du passif du bilan arrêté au 31 décembre 1988 (fait aucunement établi en l'état des pièces communiquées) ces dépenses ne devraient pas être affectées au passif de communauté au vu des motifs précédemment exposés.
Attendu que si avant son mariage Monsieur X... a effectivement reçu en donation de ses parents un « entrain de ferme » consistant notamment en 10 porcelets, 5 vaches et 1 cheval, le tout pour une valeur de 5 600 francs selon le contrat de mariage en date du 9 octobre 1964, il n'est pas fondé à conclure à ce jour que le cheptel composé de 50 vaches dépendant de l'exploitation agricole commune en 1989 et estimé par l'expert C... à
150 000 francs constitue pour lui un propre, ce cheptel n'étant pas de même nature et de même envergure que celui dont il avait reçu donation 25 ans auparavant ;
Qu'enfin, il résulte du jugement précité du 5 décembre 2002 qu'il avait soutenu que ce cheptel de 50 vaches appartenait à un tiers ; qu'il est donc contradictoire de sa part de conclure à ce jour qu'il lui appartient en propre.
Qu'il ne sera donc pas accueilli dans cette contestation ;
Attendu que n'est pas davantage fondée sa critique du projet d'état liquidatif en ce qu'il n'y est pas, en page 2, « précisé les biens propres dont Monsieur X... exercera la reprise » ;
Qu'en effet, outre le fait que ce point n'a pas été acté au nombre des dires de Monsieur X... dans le procès-verbal de difficultés du 18 février 2008, il doit être relevé que l'intéressé s'abstient de faire état des biens propres en question (exclusion faite de sa prétention concernant le cheptel qui est mal fondée) de sorte que la Cour ne peut pas vérifier l'existence d'une éventuelle omission ou erreur au préjudice des intérêts de Monsieur X... dans l'exercice de cette reprise.
Attendu qu'en définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté les critiques formulés par Monsieur X... à l'encontre du projet d'état liquidatif et entériné ledit document, aucune des contestations élevées par ce dernier ne permettant de vérifier les omissions alléguées dans le projet d'état liquidatif litigieux et de fonder sa demande de partage complémentaire.
Sur la désignation du notaire
Attendu que la demande présentée en cause d'appel par Monsieur X... tendant à voir désigner la « Chambre des Notaires du Rhône » avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties sera rejetée comme mal fondée, Monsieur X... n'excipant d'aucun moyen de fait ou de droit pour exclure Maître B... des opérations de liquidation et partage dont il
assume la charge depuis sa désignation par le jugement de divorce du 11 septembre 1991, la nouvelle désignation ainsi sollicitée ne pouvant que ralentir encore plus le déroulement desdites opérations.
Qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer par « donner acte » sur la volonté exprimée de Monsieur X... de se faire assister du notaire de son choix dans les opérations de liquidation, cette faculté étant ouverte à chacune des parties sans qu'il y ait lieu de l'acter.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il ne peut-être sérieusement contestable que Monsieur X..., en réitérant au soutien de son appel la totalité des prétentions dont il avait été débouté en première instance sur la foi de l'autorité de la chose jugée a agit avec légèreté ; qu'en outre il s'est abstenu à plusieurs reprises de déférer aux convocations du notaire liquidateur (cf pièces de Madame communiquées sous le numéro 5) ;
Que son comportement a occasionné un préjudice moral à Madame Y... de par l'allongement subséquent de la durée des opérations de liquidation partage de leur communauté ;
Que le préjudice de l'ex-épouse sera justement indemnisé par la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Que Monsieur X... sera débouté de sa demande présentée de ce chef et condamné aux dépens d'appel comme succombant dans son recours ;
Que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus, y compris en ses dispositions relatives aux dépens ceux-ci ne devant pas être à la charge personnelle de Monsieur X... au stade de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Monsieur X... de ses demandes concernant l'établissement d'un compte d'indivision, la reconnaissance à son profit du caractère de bien propre du cheptel et la désignation des notaires,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X...,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président