Cour de cassation, 25 octobre 2001. 96-10.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.881
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,
en cassation le 16 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :
- M. Tony X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation,
à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 978, alinéa 1, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 22 janvier 1996 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes rendu le 16 novembre 1995, qui déboutait la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande à l'encontre de M. X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a pas été signifié à M. X... dans le délai prévu par le premier des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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