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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00993 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC d'ajaccio, décision attaquée en date du
07 Octobre 2013, enregistrée sous le
no 2013/ 01645
Société GEOSAIL SOCIETE SPORTIVA DILLETANTISTISCA
Société EUROPE SAIL YATCHING ET CHARTER
SPA ASSICURAZIONI GENERALI
C/
X...
Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MARITIMES MUTUELLES LA MÉDITE RRANÉE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Société GEOSAIL SOCIETE SPORTIVA DILLETANTISTISCA
Poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie audit siège
Villaggio Poltu Quatu
07021 ARZACHENA-ITALIE
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Société EUROPE SAIL YATCHING ET CHARTER
Poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie audit siège
Via del Lentischio, 14 à la Maddalena
07026 SARDINIA ITALIE
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
SPA ASSICURAZIONI GENERALI
Poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie audit siège
Via Marocchesa 14
31021 MOGLIANO VENETO ITALIE
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pierre X...
né le 02 Juillet 1975 à Sainte Lucie de Porto Vecchio (20144)
...
20124 ZONZA
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MARITIMES MUTUELLES LA MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
10, Quai d'ALGER
34200 SETE
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Le 25 juillet 2012, un abordage s'est produit entre le voilier Mollicone, propriété de la société Geosail Società sportiva Dillettantistisca, donné en affrètement à des plaisanciers, assuré par Assicurazioni Generali SpA et exploité par Europe Sail Yachting & Charter SRL, le skipper étant M. Tom Y...et le navire Sainte Marie,
propriété de M. Pierre Paul X..., pêcheur et assuré par la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée.
Par acte du 10 juin 2013, la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée et M. Pierre Paul X...ont fait assigner les sociétés de droit italien, Assicurazioni Generali SpA, Geosail società sportiva dillettantistisca, Europe Sail Yachting & Charter SRL et M. Tom Y...devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en matière de référé, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices matériels et immatériels, des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2013, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce a :
- condamné Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de 1 303, 38 euros à M. X...à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel,
- condamné Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de 27 901, 26 euros à M. X...à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel,
- condamné Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de 19 826, 10 euros à la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée,
- dit que ces condamnations produiront intérêts avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de la signification de la décision,
- déclaré la procédure d'expertise judiciaire commune et exécutoire à M. Tom Y...,
- ordonné à Assicurazioni generali SpA de communiquer à M. X...et à la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée, la police l'assurance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné Assicurazioni generali SpA à payer la somme de 2 000 euros à M. X...et à la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la décision,
- dit que les dépens seraient liquidés en frais de greffe à la somme de 126, 25 euros TTC.
Les sociétés Assicurazioni Generali SpA, Geosail società sportiva dillettantistisca, Europe Sail Yachting & Charter SRL ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2013.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juillet 2014, les sociétés Assicurazioni Generali SpA, Geosail società sportiva dillettantistisca, Europe Sail Yachting & Charter SRL demandent :
- de dire leur appel recevable et fondé,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Generali Assicurazioni au paiement des indemnités provisionnelles de 1 303, 38 euros et de 19 826, 10 euros à valoir sur le préjudice matériel et de 27 901, 26 euros à valoir sur le préjudice immatériel, a ordonné la capitalisation des intérêts et la production sous astreinte du contrat d'assurance,
- de dire que le montant non sérieusement contestable du préjudice matériel s'élève à la somme de 10 000 euros,
- de débouter M. X...de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice immatériel.
- le cas échéant, sur la base du rapport du sapiteur comptable, de dire que le montant du préjudice immatériel non sérieusement contestable s'élève à 4 415, 50 euros compte tenu d'un partage de responsabilité de 50 %,
- d'ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts à dater du 13 janvier 2014 date d'envoi du chèque de règlement des condamnations,
- de dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- de constater que les conditions générales du contrat d'assurance et attestation d'assurance ont été transmises le 30 août 2013,
- de condamner M. X...et sa compagnie d'Assurances, la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée au paiement de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent que le premier juge s'est fondé sur une expertise de M. Z...qui a conclu à la responsabilité à 90 % du voilier Mollicone, au nécessaire recours à un sapiteur pour chiffrer le préjudice immatériel, que la part de M. X...doit être de 50 % dans la survenance du dommage, que conformément au Règlement International de Prévention des Abordages en Mer, le voilier a priorité sur le bateau à moteur, mais non sur le bateau de pêche en action de pêche, lequel doit se signaliser, que cette signalisation faisait défaut. Elles estiment que l'étendue de l'obligation est sérieusement contestable, de même que son évaluation, que la provision ne peut être supérieure à son offre de 10 000 euros, l'assureur la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée étant subrogée dans les droits de M. X.... Elle ajoute que compte tenu des éléments figurant au pré-rapport d'expertise de M. A..., le préjudice immatériel doit être fixé à 8 831 euros, sur la base du chiffre d'affaire moyen diminué de l'économie de charges, que les demandes ne sont pas justifiées s'agissant du maintien allégué du salaire du matelot, d'autant que l'immobilisation imputable aux conséquences de l'accident a été de 3 mois et non de 9 mois.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2014, M. X...et la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée demandent, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 7 octobre 2013,
y ajoutant, de
-de condamner solidairement " Generali " à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner " Generali " au paiement des dépens.
Ils exposent que M. Y...ment sur les conditions de survenance de l'accident, que les torts du Mollicone sont connus et résultent du rapport d'expertise fondé sur le Règlement International de Prévention des Abordages en Mer, que tout en ne contestant devoir sa garantie et en offrant une provision de 10 000 euros, l'assureur n'a procédé à aucun paiement, que le défaut de conformité des marques de pêche est un élément sous jacent sans rôle causal dans la survenance de l'abordage, qui ne le prive pas de sont droit de priorité. Ils ajoutent que le préjudice matériel évalué 23 476, 82 euros a été pris en charge par l'assureur pour 22 029 euros, qu'étant dès lors subrogé, il réclame 19 826, 10 euros outre 1 303, 38 euros au titre de la franchise pour l'assuré, que le préjudice immatériel n'est pas pris en charge, que les salaires et cotisations ont été payés pendant les 9 mois d'immobilisation, que les chiffres proposés par le sapiteur, sont sans lien avec la réalité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 29 janvier 2015, tenue en formation double rapporteur. A la demande des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en la formation collégiale du 19 mars 2015. A cette audience, les avocats des parties ont sollicité le renvoi dans la perspective d'une transaction et d'un désistement. L'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 17 septembre 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions non contestées de l'ordonnance critiquée sont confirmées.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les sociétés appelantes ne contestent pas leur obligation d'indemniser compte tenu de la part de responsabilité du voilier Mollicone dans l'abordage. En application de l'article L5131-3 du code des transports, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. L'article L5131-4 du même code dispose : " si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage ". L'article L5131-4 pose " s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ".
En l'espèce, l'implication du navire Mollicone n'est pas contestée. Seule est critiquée au stade du référé et de la provision sollicitée, la part de responsabilité du navire Sainte Marie. Or, il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur d'éventuelles fautes au sens des dispositions rappelées, mais seulement, en présence d'une demande de provision, de statuer si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer-RIPAM-que devaient respecter les deux navires impliqués fixe les règles de priorité et celles relatives à la signalisation des navires en fonction de leur nature et de leurs actions en cours, l'abordage litigieux impliquant un navire de pêche professionnel et un voilier de plaisance.
Si pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce s'est fondé sur les conclusions de l'expert, dès lors que ce dernier a relevé que les marques de jour du navire Sainte Marie n'étaient pas conformes et que le Mollicone naviguait bâbord armure, c'est-à-dire les voiles masquant la vue côté tribord avant, qu'il est de règle qu'un voilier n'a pas priorité sur un bateau de pêche en action de pêche et que l'obligation de veille permanente s'impose à tous, il existe une contestation sérieuse sur la répartition des responsabilités entre les navires impliqués. En cas de fautes respectives, la réparation du dommage s'effectue en proportion de la gravité des fautes respectivement commises et la juridiction des référés ne peut se prononcer sur les fautes commises et il existe une contestation sérieuse. De surcroît, la faute n'a pas été " reconnue à 90 % ", elle a été déterminée par le tribunal de commerce se fondant sur l'expertise.
Il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Generali Assicurazoni au paiement des indemnités provisionnelles de 1 303, 38 euros, de 19 826, 10 euros à valoir sur le préjudice matériel et de 27 901, 26 euros à valoir sur le préjudice immatériel, en retenant une répartition des responsabilités 90 %-10 %. En conséquence, le montant non sérieusement contestable du préjudice matériel s'élève à la somme de 11 014, 50 (22 029/ 2) euros, augmenté de la franchise de 723, 91 euros (1447, 82/ 2).
S'agissant du préjudice immatériel, il existe là encore une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'est fondé sur des salaires forfaitaires et l'expert a retenu un montant très inférieur. Si l'abordage et ses conséquences impliquent une perte d'exploitation qui n'est pas sérieusement contestable, son montant est discutable et l'expert comptable a conclu à une perte de 8 831 euros. Il incombe au demandeur de justifier de l'intégralité de son préjudice et notamment de justifier qu'il a effectivement versé les salaires qu'il prend en compte au titre du préjudice immatériel. Il en résulte que la provision doit être ramenée à 4 415, 50 euros, s'agissant de la part non contestable de cette perte d'exploitation.
En application de l'article 1154 du code de procédure civile, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. S'agissant de dispositions d'ordre public, il ne pouvait qu'être fait droit à la demande. Les appelantes seront déboutées de leur demande à ce titre.
L'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Enfin, s'agissant de la production du contrat d'assurance, les appelantes justifient de la communication de l'attestation d'assurance et des conditions générales, par mail du 30 août 2013 soit antérieurement au jugement critiqué, mais non au dossier de la cour. Cette communication n'est pas contestée par M. X...et la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée, il y a lieu de le constater.
La décision sera confirmée s'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. En cause d'appel, chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des frais et dépens d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. L'équité et l'équilibre de la décision justifient de rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Assicurazioni Generali SpA à payer une provision à valoir sur le préjudice matériel et le préjudice immatériel subi par M. X..., dit que les condamnations produiront intérêts avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de la signification de la décision, statué sur la subrogation, la capitalisation des intérêts, l'opposabilité de la procédure d'expertise judiciaire à M. Tom Y..., sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision s'agissant des montants alloués à titre de provision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de SEPT CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (723, 91 euros) à M. X...à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel,
Condamne Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4 415, 50 euros) à M. X...à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel,
Condamne Assicurazioni Generali SpA à payer la somme de ONZE MILLE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (11 014, 50 euros) à la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Constate la communication non contestée de l'attestation d'assurance et des conditions générales le 30 août 2013,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des frais et dépens d'appel et les répartit par moitié entre les parties appelantes et intimées,
LE GREFFIER LE PRESIDENT