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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat conclu le 27 juin 1994 avec la société Locatel systèmes mobiles, qui a cédé par la suite son activité de téléphonie mobile à la société Vodafone qui l'a elle-même cédée à la société Vodafone service, devenue la société Coriolis Télécom, la société XR Com a effectué, pour le compte de cette société, du démarchage afin d'obtenir des abonnements ; que la société XR Com a assigné les sociétés Vodafone et Coriolis Télécom en paiement des commissions qu'elle estimait lui être dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société XR Com fait grief à l'arrêt de condamner la société Coriolis Télécom à lui payer la somme de 45 082,20 euros seulement au titre des commissions dues jusqu'au 2 décembre 2010, date de la résiliation du contrat qui les liait, la déboutant de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que le contrat du 27 juin 1994, qui organisait la rémunération de la société XR Com, prévoyait que chaque prise de ligne obtenue serait rétribuée à concurrence de la somme de 1 170 francs et que le prestataire recevrait un commissionnement équivalent à 3,5 % du chiffre d'affaires des communications UR «en complément de la rémunération de prise d'abonnements» ; qu'en affirmant que le commissionnement n'était dû que pendant la durée du contrat, ajoutant ainsi la convention des parties une restriction qu'elle ne comportait pas puisque le droit à commissions dépendait exclusivement de la souscription d'un abonnement ainsi que du chiffre d'affaires qu'il générait, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le commissionnement n'était dû que pendant la durée du contrat entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société XR Com fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ajoutant, pour la période postérieure au 31 décembre 2002 se terminant le 2 décembre 2010, au montant retenu par l'expert l'unique somme de 1.129 au prétexte que le prestataire n'avait été en mesure de justifier que de quatre contrats encore en vigueur en 2003, d'un contrat encore en vigueur en 2009 et d'un contrat encore en vigueur en 2010 sur les 3872 abonnements souscrits ouvrant droit à commissions, tout en constatant qu'il incombait au donneur d'ordre d'administrer la preuve tant du chiffre d'affaires que des résiliations intervenues sur tous les abonnements conclus par l'intermédiaire de son cocontractant, dès lors qu'il était seul en mesure de produire les justificatifs y afférents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, la somme due au titre des commissions par la société Coriolis Télécom à la société XR Com ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société XR Com contre la société Coriolis Télécom, l'arrêt retient qu'une partie qui se méprend sur ses droits ne commet pas un abus de procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société XR Com faisait valoir l'obstruction et la mauvaise foi de son cocontractant qui n'avait que très partiellement exécuté son obligation contractuelle de payer des commissions et refusé de satisfaire à celle afférente à la fourniture des relevés hebdomadaires des communications, générant ainsi une absence de trésorerie préjudiciable, ce qui était de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société XR Com de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société XR Com.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une société de commercialisation de services (la société CORIOLIS TELECOM) à payer à son cocontractant (la société XR COM, l'exposante) la somme de 45.082,20 € seulement au titre des commissions dues jusqu'au 2 décembre 2010, date de la résiliation du contrat qui les liait, déboutant le second de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles résultaient d'un courrier adressé par la SCS LOCATEL SYSTEMES MOBILES à la société XR COM le 27 juin 1994, signé par les deux parties, organisant la rémunération des abonnements obtenus par la seconde pour le compte de la première ; que ce contrat de distribution prévoyait au profit de la société XR COM une rémunération fixe au titre de la prise d'abonnement, ainsi qu'une rémunération par commissions correspondant à 3,5 % du chiffre d'affaires généré par les communications UR ; qu'il n'était pas contesté que la société CORIOLIS TELECOM venait aux droits de la SCS LOCATEL SYSTEMES MOBILES et que les relations contractuelles résultant du contrat du 27 juin 1994 s'étaient poursuivies entre les sociétés CORIOLIS TELECOM et XR COM ; que, dans la mesure où le contrat initial ne prévoyait pas de durée de commissionnement, les commissions prévues étaient dues jusqu'à l'expiration de chaque abonnement pendant la durée du contrat ; que si le contrat passé ne prévoyait pas de durée d'activité de la société XR COM, il s'agissait bien d'un contrat synallagmatique, la contrepartie de la rémunération de la société XR COM étant la recherche par elle d'abonnements pour le compte de la société CORIOLIS TELECOM ; que, dès lors que la société XR COM n'avait plus apporté aucun client à la société CORIOLIS TELECOM depuis août 1998, ce qu'elle ne contestait pas, il était évident qu'elle n'exécutait plus le contrat ; que, de son côté, la société CORIOLIS TELECOM n'exécutait pas plus le contrat puisqu'elle n'avait ni procédé à la fourniture des pièces nécessaires à la mise en oeuvre du commissionnement de la société XR COM, ni régulièrement payé les commissions dues ; qu'il convenait donc de prononcer la résiliation du contrat du fait de son inexécution par les deux parties à compter du prononcé du présent arrêt ; que la résiliation judiciaire du contrat étant prononcée à compter du présent arrêt, plus aucune rémunération n'était due à la société XR COM à compter de cette date, le commissionnement ne pouvant exister que pendant le cours de l'exécution du contrat (arrêt attaqué, p. 4, al. 1 à 6, et p. 5, al. 1 et 2 ; p. 7, al. 7) ;
ALORS QUE le contrat du 27 juin 1994, qui organisait la rémunération de la société XR COM, prévoyait que chaque prise de ligne obtenue serait rétribuée à concurrence de la somme de 1.170 F et que le prestataire recevrait un commissionnement équivalent à 3,5 % du chiffre d'affaires des communications UR « en complément de la rémunération de prise d'abonnements » ; qu'en affirmant que le commissionnement n'était dû que pendant la durée du contrat, ajoutant ainsi la convention des parties une restriction qu'elle ne comportait pas puisque le droit à commissions dépendait exclusivement de la souscription d'un abonnement ainsi que du chiffre d'affaires qu'il générait, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un donneur d'ordre (la société CORIOLIS TELECOM) à payer à son cocontractant (la société XR COM, l'exposante) la somme de 45.082,20 € au titre des commissionnements dus jusqu'au 2 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société CORIOLIS TELECOM n'était pas fondée à critiquer l'extrapolation effectuée par l'expert pour procéder au calcul des commissions dues à la société XR COM quand la société LOCATEL SYSTEMES MOBILES puis elle-même avaient été dans l'incapacité au cours des procédures qui s'étaient succédé depuis décembre 1996 de produire les pièces permettant de procéder à ce calcul, quand elles seules étaient en mesure de les produire ; que si elle produisait sur un CD-Rom l'intégralité des factures des abonnés XR COM et sur un autre CD-Rom un tableau contenant par année la liste des abonnés par XR COM ainsi que les montants facturés et les dates de début et fin d'engagement, la société CORIOLIS TELECOM était manifestement dans l'incapacité de produire les justificatifs de toutes les résiliations intervenues sur tous les contrat conclus par l'intermédiaire de la société XR COM, de même que les situations bihebdomadaires depuis janvier 2004 de tous les contrats non justifiés comme résiliés ; que le défaut de production par la société CORIOLIS TELECOM des pièces sollicitées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2010 n'impliquait pas pour autant, comme l'aurait voulu la société XR COM, que celle-ci serait tenue de payer indéfiniment les commissions sur l'ensemble des contrats initialement souscrits, dès lors qu'il ne pouvait être sérieusement envisagé que l'ensemble des contrats avaient perduré pendant quinze ans, tandis que les données objectives de l'expertise avaient démontré le contraire ; que, dans ces conditions, la seule méthode envisageable pour déterminer la diminution progressive du nombre des abonnements souscrits par l'intermédiaire de la société XR COM était celle qui avait été adoptée par l'expert et qui avait abouti à une perte moyenne de 4 % par mois ; que, sachant que la majorité des contrats avaient été souscrits entre le 27 juin 1994 et décembre 1996 et que la société XR COM n'avait plus apporté aucun client à la société CORIOLIS TELECOM depuis août 1998, il pouvait en être déduit logiquement qu'il ne subsistait quasiment plus aucun contrat issu de l'activité de la société XR COM depuis janvier 2003 ; que cette dernière n'avait été en mesure de justifier que de quatre contrats encore en vigueur en 2003, d'un contrat encore en vigueur en 2009 et d'un contrat encore en vigueur en 2010 ; qu'il convenait donc d'ajouter au montant retenu pour la période postérieure au 31 octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 2002 de 43.953,15 € TTC, le montant de quatre contrats pour douze mois en 2003, de deux contrats pendant sept ans entre 2003 et 2009 (84 mois) et d'un contrat pendant onze mois en 2010, sur la base d'un chiffre d'affaires moyen par contrat de 278,58 F ; qu'on aboutissait à un chiffre d'affaires de 53.208,78 F (278,58 x 12 + 278,58 x 84 x 2 + 278,58 x 11) pour les contrats subsistant entre le 1er janvier et le 2 décembre 2010, d'où un montant de commissions supplémentaires sur la somme retenue par l'expert de 1.129,05 € (arrêt attaqué, p. 6, al. 7 à 11 ; p. 7, al. 3 à 6) ;
ALORS QUE, en ajoutant, pour la période postérieure au 31 décembre 2002 se terminant le 2 décembre 2010, au montant retenu par l'expert l'unique somme de 1.129 € au prétexte que le prestataire n'avait été en mesure de justifier que de quatre contrats encore en vigueur en 2003, d'un contrat encore en vigueur en 2009 et d'un contrat encore en vigueur en 2010 sur les 3872 abonnements souscrits ouvrant droit à commissions, tout en constatant qu'il incombait au donneur d'ordre d'administrer la preuve tant du chiffre d'affaires que des résiliations intervenues sur tous les abonnements conclus par l'intermédiaire de son cocontractant, dès lors qu'il était seul en mesure de produire les justificatifs y afférents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un prestataire (la société XR COM, l'exposante) de sa demande indemnitaire contre son donneur d'ordre (la société CORIOLIS TELECOM) pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constituait pas un abus de procédure, de sorte qu'il convenait de rejeter la demande de la société XR COM en dommages et intérêts pour résistance abusive (arrêt attaqué, p. 7, al. 11) ;
ALORS QUE, d'une part, en rejetant toute demande indemnitaire du prestataire « pour résistance abusive » pour la raison qu'une partie qui se méprend sur ses droits ne commet pas un abus de procédure, quand l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 30 août 2010, p. 11, § D) l'obstruction et la mauvaise foi de son cocontractant qui n'avait que très partiellement exécuté son obligation contractuelle de payer des commissions et refusé de satisfaire à celle afférente à la fourniture des relevés hebdomadaires des communications, générant ainsi une absence de trésorerie préjudiciable, ce qui était de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à déclarer que le fait pour une partie de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constituait pas un abus de procédure, quand le comportement procédural également dénoncé par l'exposante à l'appui de sa demande indemnitaire consistait, pour son cocontractant, à n'avoir déféré à aucune des injonctions dont il avait été l'objet à plusieurs reprises et qui tendaient à la production des pièces en sa possession nécessaires à la solution du litige, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de ce code.