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Cour d'appel, 05 décembre 2012. 11/503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/503

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 503 Décision déférée à la cour : rendue le : 12 Septembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 05 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. David Jacques Eugène Marie X... né le 26 Novembre 1971 à NOUMEA (98800) demeurant au ... représenté par la SELARL CALEXIS INTIMÉ Mme Karen Yvonne Marie Y... née le 02 Mars 1970 à NOUMEA (98800) demeurant au ... représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE David X... et Karen Y...se sont mariés le 14 septembre 2001, au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) après contrat reçu de Maître Raymond Z..., Notaire associé à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 29 août 2001. Un enfant est issu de cette union : - Tony, né le 11 avril 1996. A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 28 octobre 2008, David X... a, par requête réitérée en date du 29 mars 2010, demandé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, signifiée par acte d'huissier à Karen Y..., en date du 12 avril 2010, délivré à sa personne. Par jugement en date du 12 septembre 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des demandes des parties le tribunal de première instance a : - Prononcé aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de Monsieur David X... et Madame Karen Y.... - Dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, * David Jacques Eugène Marie X..., né le 26 novembre 1971 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) * Karen Yvonne Marie Y..., née le 2 mars 1970 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et en marge de l'acte de mariage dressé le 14 septembre 2011 au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur, - Organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - Dit que les effets du divorce remontent à la date du 1er décembre 2007, - Commis Monsieur le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage, - Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Tony, né le 11 avril 1996, est exercé en commun par les deux parents, - Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : * de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), * de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun, - Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Maintenu auprès du père la résidence principale de l'enfant, - Organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement sur son fils à l'amiable et en cas de désaccord : * les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au lundi entrée en classe, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, * pour toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant, - Dit que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - Dit que si la mère n'est pas venue chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, elle est réputée y avoir renoncé pour cette période, - Rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - Donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitent pas la fixation de la part contributive de la mère pour l'entretien et l'éducation de Tony, - Prononcé d'office l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus relatives à l'enfant, - Condamné, avec exécution provisoire, David X... à verser à Karen Y...un capital de 7. 000. 000 FCFP à titre de prestation compensatoire, - Dit que Monsieur David X... s'acquittera du règlement de ce capital en 3 ans, à raison de 36 mensualités de 200 000 FCFP, - Dit que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires et revalorisés le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013, - Condamné David X... à verser à Madame Karen Y...une somme de 1. 000 000 FCFP à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - Débouté Karen Y...de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, - Condamné David X... à verser à Karen Y...une somme de 200. 000 FCFP au titre de l'art 700 du code de procédure civile, - Débouté David X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné David X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL REUTER-de RAISSAC, société d'avocats. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête en date du 5 octobre 2011, David X... a régulièrement interjeté appel de la décision, l'appel étant limité aux montants des dommages et intérêts et de celui de la prestation compensatoire. En son mémoire ampliatif du 26 décembre 2011, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré de débouter Karen Y...de ces deux demandes et à titre subsidiaire de limiter le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions. Il sollicite enfin l'octroi de la somme de 300. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Dans ses conclusions du 31 mai 2012, il demande la condamnation de Karen Y...à lui payer la somme de 20. 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En ses écritures, il fait valoir pour l'essentiel : Sur le montant de la prestation compensatoire, - que le mariage a permis à Karen Y...de s'enrichir puisqu'il a accepté de mettre en commun le bien dont il avait hérité et qu'elle a ensuite perçu au titre du devoir de secours la somme de 5. 200. 000 FCFP, - que le mariage a duré 6 ans, l'intimée ayant quitté le domicile conjugal bien avant le prononcé du divorce et les années de concubinage ne pouvant être prises en compte, - qu'elle a utilisé des procédés dilatoire pour faire durer la procédure, - que tout deux sont en parfaite santé, - que le 1er juge a fait une fausse évaluation de ses ressources et qu'à ce jour, il ne dégage de son entreprise, dans laquelle il a dû injecter des fonds propres à hauteur de 4. 595. 000 FCFP, que la somme mensuelle de 413. 863 FCFP, - qu'il va devoir faire face à un redressement fiscal,- que par les effets du divorce, il a été totalement dépossédé de ses biens et vit actuellement dans un chalet donné en location pour un loyer de 120. 000 FCFP avec leur fils ainsi que sa compagne et leur fille issue de cette relation, un deuxième enfant devant naître prochainement, - qu'il acquitte le loyer du véhicule que son épouse lui a fait acquérir durant la vie commune, - qu'il observe que l'intimée ne considère la liquidation de la communauté qu'à travers l'actif et non le passif puisqu'elle le laisse apurer les dettes, - qu'elle a d'ores et déjà perçu de la vente de l'immeuble commun la somme de 17. 000. 000 FCFP alors que pour sa part la somme perçue lui a permis d'acquitter un redressement fiscal, - que Karen Y...est secrétaire et peut donc exercer son métier sans difficulté, - que l'on ne peut pas considérer qu'elle a sacrifié son métier au bénéfice de sa famille alors qu'elle vivait dans une parfaite oisiveté ainsi qu'il en résulte des attestations produites aux débats, - qu'il a subvenu aux charges de l'enfant commun mais également à celui d'un premier enfant issu d'une autre relation de Karen Y..., Sur les dommages et intérêts, - qu'elle a quitté le domicile conjugal, - que la preuve des violences n'est démontrée par aucun certificat médical, Sur contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - qu'il est anormal que Karen Y..., qui est à la tête d'un capital, ne contribue pas à l'entretien de l'enfant commun. Par conclusions du 28 mars 2012 et par conclusions récapitulatives des 16 août et 17 août 2012, Karen Y...conclut à la confirmation du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts qui lui a été accordé et à l'infirmation sur le montant de la prestation compensatoire. Elle sollicite à ce titre la somme de 12. 000. 000 FCFP outre celle de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle conclut enfin au débouté de l'appelant de ses demandes. Après avoir retracé la vie commune et les raisons de leur séparation, elle expose sur : Le montant des dommages et intérêts, - que les violences conjugales étaient intervenues dans un contexte de reproches et de trahison conjugaux, - que David X... tenait des propos injurieux à son encontre, - qu'également, il avait des comportements injurieux en ayant pris comme maîtresse la compagne de son fils, - que ces éléments étaient parfaitement retracés dans l'attestation de M. A..., - que si elle était sortie le soir, c'était uniquement pour attiser la jalousie de son mari. Elle considère que le préjudice justifiant l'indemnité accordée par le premier juge résulte du comportement de son époux qui lui a fait subir des violences et des relations adultères. Sur le montant de la prestation compensatoire : - sur la durée du mariage, qu'elle estime qu'il y a lieu de retenir une durée de mariage de 11 années (date du prononcé du divorce) et une vie commune de 20 ans, - sur les revenus, qu'elle ne conteste pas que les deux parties puissent travailler mais qu'en ce qui concerne la situation de David X..., il résulte de l'analyse des pièces qu'il dispose d'un revenu moyen sur les trois premiers mois de l'année 2012 de 1. 147. 043 FCFP et donc bien au-delà des 500. 000 FCFP dont il fait état ; que la somme qu'il a porté sur la déclaration de revenus 2011 ne correspond pas au bilan ; qu'il a volontairement dès 2008 décidé de ralentir l'activité de sa société qui était florissante ; qu'en ce qui la concerne, elle n'a plus d'emploi et a en charge un enfant qui fait des études ; qu'elle s'est dévouée à sa famille et à la gestion de l'entreprise ; que ce dernier élément est d'ailleurs corroboré par le contrôle fiscal de l'entreprise, la comptabilité n'ayant plus été tenue depuis son départ. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 2 octobre 2012. Par conclusions du 19 octobre 2012, David X... a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture pour que soit versée une pièce tendant à démontrer qu'il a eu un accident de travail qui ne lui permettra pas de travailler pendant de nombreux mois. Il indique percevoir à titre d'indemnité la somme de 231. 121 FCFP dont le versement trouvera son terme dans un délai de 3 ans. Il soutient qu'il n'aura plus son outil de travail à l'issue de celui-ci. Karen Y...s'oppose à cette demande. Elle fait en outre remarquer que l'accident est intervenu le 29 juin 2012 et que rien ne démontre qu'aujourd'hui il serait toujours sous ce régime. Elle observe que la continuité de l'entreprise est assurée par leur jeune fils Tony et que l'appelant a manifestement une grande confiance en l'avenir puisque sa compagne attend un second enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il est dans l'intérêt de la cause de recevoir les conclusions et pièces versées après la clôture. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rabat formée par conclusions du 19 octobre 2012. Par conséquent, l'ordonnance de clôture sera rabattue, les conclusions et pièces versées après celle-ci seront déclarées recevables et les débats seront à nouveau clos du 5 novembre 2012. Au fond Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respective. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Par ailleurs, le juge n'a pas à prendre en considération dans la durée les années de concubinage ou encore que l'un des époux ait quitté le domicile antérieurement au prononcé. Ces deux moyens seront donc écartés. En l'espèce, le jugement déféré a été rendu le 12 septembre 2011 ; les parties n'ont pas interjeté appel sur les causes du divorce. Le mariage a été célébré le 14 septembre 2001. La durée du mariage a donc été de 10 années et deux mois. Au jour du prononcé du divorce, Karine Y...était âgée de 41 ans et David X... de 40 ans ; Ils ne font état d'aucune pathologie bien que ce dernier produise un certificat d'arrêt de travail. Cependant celui-ci date d'août 2012, et l'arrêt se termine au 17 octobre 2012. Il ne fait pas état d'une longue maladie et aucun autre certificat n'est produit sur la pathologie dont est atteint l'appelant. Il n'est donc pas établi que l'arrêt a vocation à se poursuivre. Par ailleurs, David X... gère une entreprise individuelle de travaux publics et de bâtiments ; il ne produit aucune pièce comptable en 2012 démontrant que l'entreprise n'a plus d'activité ou encore que celle-ci a été réduite. L'attestation de Déborah B...établit le contraire en ce qu'elle déclare avoir vu David X... au volant d'un fourgon quittant un chantier au Mont Dore courant octobre et les semaines précédentes au volant d'un camion IVECO transportant des matériaux. Il est relevé que si l'analyse des états financiers produits par l'appelant fait apparaître une baisse de résultats d'environ 6. 5 millions de francs, en 2011, l'état des créances a augmenté de 67, 62 % par rapport à celui 2010 au terme duquel il était inexistant. Par ailleurs comme le souligne l'intimée, l'analyse des relevés de compte de l'entreprise de 2012 démontre que David X... acquitte la plupart de ses dépenses au travers de ce compte. Il en est ainsi pour le loyer du logement familial et les échéances de l'emprunt pour l'acquisition du véhicule. Au vu de ces éléments, il ne saurait donc prétendre que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 413. 863 FCFP. Ainsi la cour estime que si le premier juge a fait une appréciation quelque peu élevée des ressources de l'appelant, il n'en demeure pas moins que celles-ci avoisinent le million de Francs CFP. Karen X... est secrétaire et peut trouver compte tenu de sa qualification un emploi. Elle a travaillé pendant la vie commune durant une courte période. Il n'est pas contesté qu'elle ait aidé son époux dans la marche de son entreprise. Il n'est pas démontré que ce n'était pas un choix familial. Elle percevra une retraite modique. Les époux ont vendu le bien commun, Karen Y...a perçu la somme de 17. 440. 000 FCFP et David X..., celle de 13. 469. 336 FCFP. David X... est propriétaire de son entreprise et en dépit de ses allégations, il ne peut prétendre qu'elle n'a pas de valeur marchande alors qu'au 31 décembre 2011 l'actif brut s'élevait à la somme de 6. 954. 373 FCFP. Il n'est pas plus fondé à prétendre que son épouse a perçu une somme au titre du devoir de secours alors même que celle-ci a un caractère alimentaire et temporaire durant la procédure ou encore qu'il a apporté à la masse commune l'immeuble constituant le domicile conjugal alors qu'il s'agissait d'un bien propre. Enfin David X... a trois enfants à charge et Karen Y...ne démontre pas qu'elle aide de façon permanente l'enfant issu d'une première union. Les débats font donc apparaître que la rupture du lien conjugal a crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme qui a été justement appréciée par le premier juge. La décision déférée sera confirmée quant au montant de la prestation accordée. Sur les dommages et intérêts Alors que les causes du divorce ne sont pas querellées, David X... tente à nouveau de revenir sur les faits qui ont fondé son prononcé à ses torts. Or, au regard des attestations produites, le premier juge a parfaitement caractérisé les violences tant physiques que morales mais également l'adultère que David X... a fait subir à son épouse justifiant le départ du domicile conjugal. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le premier juge a donc par des motifs pertinents que la cour adopte caractérisé les fautes de l'appelant ayant un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué par la victime et a exactement apprécié l'indemnité à allouer. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Le premier juge a donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient pas de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de Tony. David X... ayant obtenu satisfaction devant le premier juge doit être débouté de ce chef de demande par application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. La décision sera confirmée Sur les frais irrépétibles : L'équité commande d'allouer à Karen Y...la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l'appelant n'est pas par ailleurs fondée. David X... qui succombe en son appel doit être condamné aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil : Déclare les appels recevables ; Rabat l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les pièces produites après l'ordonnance de clôture ; Dit les débats à nouveau clos le 5 novembre 2012 ; Dans les limites des appels ; Confirme le jugement déféré ; Condamne David X... à payer à Karen Y...la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne David X... aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz