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N 48
DOSSIER
N 15/ 44
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 16 octobre 2015
Frédéric X...
LIMOGES, le 16 octobre 2015 à 15 heures
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Frédéric X..., né le 24 septembre 1954 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... à LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 25 septembre 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Philippe CLERC, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 octobre 2015 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 16 Octobre 2015 à 10 heures ;
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Le 16 septembre 2015, M. Frédéric X...né le 24 septembre 1954 à Limoges a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur A..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 17 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Frédéric X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 16 octobre 2015, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 18 septembre 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 21 septembre 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 21 septembre 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci demeure nécessaire.
M. X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 05 octobre 2015 et reçu à la cour le même jour.
À l'audience, M. X...demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en invoquant l'irrégularité de la procédure en raison, d'une part, de l'irrégularité du certificat médical initial qui est daté de 2014 et qui a été établi sans qu'il ne soit examiné et, d'autre part, de l'absence de recueil de ses observations préalablement à son admission en soins. Il déclare ne pas être opposé à la prescription d'une expertise médicale.
Sur le fond, il critique le diagnostique des médecins, reconnaît avoir connu des difficultés dans l'exercice de sa profession de médecin généraliste et mentionne avoir déjà été hospitalisé du 23 au 31 juillet 2015 dans un établissement de Challans (Vendée).
Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge et, à titre subsidiaire, la prescription d'une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur la régularité du certificat médical initial :
L'arrêté prescrivant l'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques de M. X...a été pris sur la base du certificat médical établi par le docteur A..., exerçant à SOS médecins. Le médecin a inscrit de manière manuscrite et parfaitement lisible la date et l'heure de l'examen pratiqué sur la personne de M. X.... Ainsi, figure la mention suivante : « Je soussigné (¿) certifie avoir examiné le 16 septembre 2015 à 16 heures 20 M. X...Frédérique. ».
M. X...prétend ne pas avoir fait l'objet d'un examen médical mais il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la mention ci-dessus, laquelle constitue une présomption selon laquelle l'examen de l'intéressé a bien eu lieu.
En outre, il convient de rappeler d'une part que M. X...n'a accepté de suivre le personnel soignant qu'à la suite de l'intervention des forces de l'ordre et que, selon le certificat médical initial, il présentait un trouble délirant qui s'était traduit par des violences physiques envers le personnel soignant et une grande agressivité. Dans ce contexte, il est fort probable qu'il n'a pas gardé le souvenir de l'intervention du médecin ou ne l'a pas précisément identifié.
Par ailleurs, la date figurant au bas du certificat médical pourrait laisser penser que celui-ci a été établi le 16 septembre 2014 mais il convient de constater que le dernier chiffre de la date est mal formé pouvant être interprété comme le chiffre quatre ou le chiffre cinq particulièrement mal écrit. Quoi qu'il en soit, la mention rappelée ci-dessus permet d'établir de manière certaine la date à laquelle le document a été établi, à savoir le 16 septembre 2015.
Enfin, s'agissant de la date inscrite par le fax (27 mai 2012) celle-ci provient manifestement d'une erreur de mise à jour de l'appareil émetteur et n'est pas de nature à remettre en doute l'authenticité du document.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le certificat médical initial est régulier et, dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
- Sur le respect du droit de présenter des observations :
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Cet article ne prévoit pas la possibilité pour la personne à l'égard de laquelle une mesure d'admission en soins psychiatriques est envisagée de faire valoir préalablement ses observations.
Toutefois, ce droit lui est ouvert sur le fondement des dispositions, l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui prévoit que la personne doit avoir été mise à même de présenter ses observations.
En l'espèce, le certificat médical initial sur la base duquel a été prescrit l'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques (arrêté municipal du 16 septembre 2015) ne mentionne pas que M. X...a eu la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques à compter du 16 septembre 2015 a été pris le lendemain sur la base certificat médical établi dans les 24 heures de l'admission en soins psychiatriques par le Docteur B...et dans lequel figure expressément la mention selon laquelle : « le patient a été informé des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et ses observations ont pu être recueillies ».
Au vu de ces éléments, la procédure apparaît régulière dès lors que M. X...a été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision du préfet de la Haute-Vienne prise dans les 24 heures de son admission selon la procédure d'urgence et que la situation d'urgence en lien avec son état de santé justifiait que ses observations ne soient pas recueillies immédiatement.
Sur le fond :
M. X...a été admis, en urgence, en soins psychiatriques en raison de troubles délirants de type paranoïaque, de violences physiques envers le personnel soignant et d'une grande agressivité.
Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation font apparaître qu'il souffre d'un épisode de manie délirante sévère favorisée par des traitements antidépresseurs pris en automédication les semaines précédentes. La conscience des troubles est absente. Des idées délirantes de préjudice et de grandeur ainsi que de filiation sont présentes. Le médecin mentionne que M. X...pense être menacé par un tueur payé par Al Qaïda en raison de deux tableaux de Goya qu'il possède et se dit être l'arrière petit-fils de Casanova.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés de la détention, le 21 septembre 2015, mentionne que l'adhésion aux délires est un peu moins forte mais n'est pas encore réellement critiquée. Il est surtout mentionné que le patient ne peut accéder pour l'instant à aucune prise de conscience de sa pathologie psychiatrique et qu'il reste convaincu que la meilleure façon de se soigner et de s'auto prescrire des antidépresseurs.
Le certificat médical établi le 9 octobre 2015, dans le cadre de la procédure d'appel, mentionne que le patient présente toujours une exaltation de l'humeur bien qu'en diminution et que les idées délirantes sont toujours présentes avec la même adhésion. Le médecin mentionne que M. X...reste persuadé de l'inutilité de l'hospitalisation de sa capacité à reprendre immédiatement le travail et à surmonter ses problèmes grâce à la vente de ses tableaux de Goya.
À l'audience, il critique le diagnostic des médecins en considérant que l'on ne peut être à la fois névrotique et psychotique. Il confirme être propriétaire d'un tableau de Goya dont il essaie de faire établir l'authenticité et suspecte, sans plus de précision, son épouse d'être l'origine de son hospitalisation.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise que M. X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 25 septembre 2015
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL
-Monsieur Frédéric X...,
- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Jean-Pierre COLOMER.