Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.859
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: E 22-16.859
Demandeur(s)
: la société Transports AJC
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeur(s)
: M. [L] et autre
Avocat(s)
: Me Laurent Goldman
Ordonnance
: 50060
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Transports AJC, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 3], représentée par la société [I] [M] et associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports AJC, a formé un pourvoi le 25 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes
(8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS - CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023
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