Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-21.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.977
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par un acte sous seing privé non daté, intitulé "cession de droit de présentation de clientèle de cabinet d'infirmier et d'éléments meubles corporels", Mme X..., infirmière, a cédé à la société civile de moyens Pavillon Louis XIV (la SCM) l'ensemble des éléments corporels du cabinet au sein duquel elle exerçait sa profession et s'est engagée à présenter les associés de la SCM à sa clientèle, moyennant un prix financé par un prêt souscrit auprès de la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas ; que, contestant la validité de la cession, la SCM et ses associés ont assigné Mme X... et la BNP Paribas en nullité, à défaut en résolution, de celle-ci, en nullité du prêt et en restitution de sommes rétrocédées à Mme X... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 5 février 2002, pourvoi n° 00-14.648) a rejeté ces prétentions ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que Mme X... produit aux débats les comptes de ses exercices 1989 à 1994 ainsi que ses déclarations de revenus pour les exercices 1990, 1992 et 1993 ; que ce constat implique que ces pièces ont été soumises à la libre discussion des parties ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir analysé les modalités mises en oeuvre, conformément aux prévisions de la convention liant Mme X... à la SCM, pour assurer la présentation par celle-là de sa clientèle aux associés de celle-ci, la cour d'appel a retenu que ces derniers n'apportaient pas la preuve de l'inadéquation desdites modalités à la satisfaction de l'engagement de présentation souscrit par Mme X... ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard