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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.377

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des salariés des transports (SDST) de la Gironde FO, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la société Transports Vaquier, société anonyme dont le siège est Garonor, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Vaquier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L.. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Transports Vaquier était recevable à contester la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Saint-Loubes, le tribunal d'instance relève que la preuve de la date à laquelle le chef d'entreprise avait eu connaissance de la désignation n'était pas rapportée ; Attendu, cependant, que la désignation d'un délégué syndical d'établissement est valablement faite au directeur de l'établissement titulaire d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le directeur de l'établissement de Saint-Loubes, à qui la désignation avait été notifiée le 2 février 1998, n'était pas investi d'une délégation de pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz