Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-85.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.184

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Gérard, - B... Georges, - Z... Patrick, - Y...Christian, - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de recel et complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et dénonciation mensongère d'un délit, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 septembre 1994, la société International Banker SA (IBSA), aux droits de laquelle vient la société CDR Créances, a dénoncé au procureur de la République des faits délictueux qu'elle avait constatés à l'occasion d'une opération immobilière portant sur la vente du " passage du Havre " dans le 9ème arrondissement de Paris ; Attendu que, le 19 septembre 1994, une information a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel ; qu'à la suite de plusieurs réquisitoires supplétifs, cette information a été étendue à des faits similaires commis à l'occasion d'autres opérations immobilières, notamment celle relative à un immeuble dit " Cour de Venise ", rue Saint Gilles à Paris, propriété de la société Bourg qui aurait consenti une promesse de vente fictive de ses actions à la SNC Les Fils de René B..., laquelle aurait cédé cette promesse de vente à la société SIHF, filiale d'IBSA ; Attendu qu'au cours de l'information, plusieurs personnes ont été mises en examen, parmi lesquelles, Gérard et Georges B..., Patrick Z..., Christian Y..., avocat de la société IBSA, et Eric X..., notaire ; Attendu que, le 28 juillet 2000, l'avocat de Gérard B... a présenté une requête en nullité de la mesure de garde à vue dont il avait été l'objet ainsi que des actes de la procédure subséquente ; que, devant la chambre de l'instruction, les avocats de Georges B..., Patrick Z..., Christian Y...et Eric X..., ont présenté des demandes d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté l'ensemble de ces requêtes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard B..., pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Gérard B... et tenant à la tardiveté de la notification de ses droits à l'occasion de son placement en garde à vue ; " aux motifs qu'il ressort de la procédure que le 24 septembre 1997 à 6 heures 20, les officiers de police judiciaire ont procédé à une perquisition au domicile de Gérard B... en présence de celui-ci ; que ce procès-verbal de perquisition mentionne que la mesure de garde à vue a été notifiée verbalement à Gérard B... ; qu'à l'issue de ces opérations, Gérard B... a été conduit dans les locaux des services de police ; que, dès son arrivée à 9 heures 15, il a été procédé à l'établissement du procès-verbal annoncé de placement en garde à vue avec notification des droits, lequel précisait que cette mesure avait pris effet à 6 heures 20 du matin ; que le procès-verbal de fin de garde à vue indique que la notification des droits à l'intéressé a bien été effectué dès son placement en garde à vue ; que Gérard B... ne peut valablement soutenir que la notification de ses droits a été irrégulière comme tardive alors que les fonctionnaires de police sont intervenus à son domicile pour effectuer une perquisition ; que l'intéressé n'avait pas été entendu antérieurement ; que seules les opérations de perquisition ont permis de faire apparaître des indices faisant présumer que Gérard B... avait participé aux faits qui faisaient l'objet de l'instruction ; que Gérard B... ne discute pas avoir été informé verbalement dès le début de la perquisition à 6 heures 20 qu'une mesure de garde à vue était prise à son encontre, peu importe qu'un procès-verbal distinct ait été rédigé ultérieurement, lequel devait nécessairement relater que cette mesure avait été prise dès 6 heures 20 du matin ; que Gérard B... ne conteste pas avoir pu exercer l'ensemble de ses droits ; qu'enfin, une perquisition n'exige pas pour être régulière, le placement en garde à vue de la personne concernée, que la perquisition effectuée au domicile de Gérard B... ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue de l'intéressé, dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ; qu'aucune audition n'a pour support la mesure de garde à vue durant la période considérée de 6 heures 20 à 9 heures 15, que par ailleurs, à partir du moment où son placement en garde à vue et les droits correspondants lui ont été notifiés à 9 heures 15, les actes effectués postérieurement à cette notification régulière ne sont nullement affectés ; " alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la notification des droits attachés au placement en garde à vue doit être immédiate, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le texte susvisé, déclarer irrégulière la notification des droits faite à Gérard B... à l'issue de la perquisition faite à son domicile tandis que son placement en garde à vue avait eu lieu avant que ne débute ladite perquisition ; " et alors que, d'autre part, si une perquisition n'exige pas pour sa régularité le placement en garde à vue de la personne chez laquelle elle est effectuée, en revanche un tel placement dans des conditions irrégulières avant que ne soit entreprise la perquisition affecte nécessairement la validité de celle-ci du fait même de l'état de contrainte dans laquelle se trouve la personne irrégulièrement placée en garde à vue, de sorte que la chambre de l'instruction, qui a ainsi considéré qu'en tout état de cause, en l'espèce, les conditions de placement en garde à vue de Gérard B... n'avaient pu affecter la validité de la perquisition et des auditions ultérieures effectuées à la suite de ladite perquisition, n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une perquisition a eu lieu le 24 septembre 1997 de 6 heures 20 à 8 heures 40 au domicile de Gérard B..., en présence de celui-ci ; qu'à l'issue de la perquisition, l'officier de police judiciaire lui a notifié, à 9 heures 15, son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure ; que, sur le procès-verbal figure la mention que l'officier de police judiciaire lui a notifié verbalement son placement en garde à vue lors de la perquisition et que cette mesure prenait effet à compter du même jour à 6 heures 20 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction énonce notamment que la perquisition ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue de l'intéressé, dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ; qu'elle ajoute qu'aucune audition de l'intéressé n'a pour support la garde à vue durant la période considérée de 6 heures 20 à 9 heures 15 et que les actes effectués postérieurement à la notification des droits ne sont nullement affectés ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure pour en déduire qu'aucune d'entre elles n'avait été affectée par l'irrégularité initiale de la garde à vue, a justifié sa décision ; Qu'en effet, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Georges B..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Georges B... et tenant à son audition faite les 20 et 21 juillet 1996 en violation de la prohibition édictée par l'article 105 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que s'agissant d'une affaire complexe avec de multiples opérations immobilières, de très nombreux participants ainsi que de nombreuses sociétés ou entités parmi lesquelles le groupe B... et la SNC Les Fils de René B..., le magistrat avait la faculté de ne pas mettre en examen Georges B... qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à l'audition, en qualité de témoin, de l'intéressé sur sa participation aux agissements dans des conditions pouvant engager sa responsabilité ; qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'est donc trouvée ; " alors que Georges B... ayant été interpellé à son domicile le 20 juillet 1996, placé en garde à vue et entendu en qualité de témoin en exécution d'une commission rogatoire en date du 15 juillet 1996 demandant que suite à une commission rogatoire du 1er avril 1996 concernant le rôle de la SNC Les Fils de René B... et au vu des renseignements recueillis, il soit procédé à l'interpellation du dénommé Georges B... et d'éventuels " complices " et effectué toutes vérifications utiles, il s'ensuit que des termes mêmes de cette commission rogatoire se référant à d'éventuels complices de Georges B..., qu'il existait à l'encontre de celui-ci des indices graves et concordants au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale excluant qu'il puisse être entendu comme témoin, de sorte que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à se référer à la complexité de l'affaire sans analyser les pièces de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Patrick Z... à raison de son audition en qualité de témoin les 31 juillet et 1er août 1996 en violation de la prohibition édictée par l'article 105 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que la violation de l'article 105 est un moyen de nullité soulevé par Georges B... dont Patrick Z... a cherché à tirer argument ; que ce moyen ne saurait être retenu ni en faveur de Georges B... comme indiqué ci-dessus ni en faveur de Patrick Z... en l'absence de manoeuvres susceptibles de faire échec aux droits de la défense ; qu'en effet, le magistrat instructeur dans un dossier aussi complexe ne pouvait que faire procéder à des auditions en qualité de témoin pour être éclairé, notamment à fin de connaître les personnes susceptibles d'avoir participé aux faits dont il était saisi, des conditions pouvant engager leur responsabilité ; " alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui, en se fondant sur la seule complexité de l'affaire, a ainsi écarté une atteinte aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale sans aucunement examiner les différentes pièces de la procédure énumérées par Patrick Z... dans son mémoire et dont il ressortait un ensemble d'éléments pouvant être qualifiés d'indices graves et concordants au sens de l'article 105 n'a pas, dès lors, légalement justifié de sa décision ; " alors que, d'autre part, la circonstance qu'il n'y ait pas eu de volonté de faire échec aux droits de la défense, à la supposer établie, ne saurait être de nature à exclure l'existence d'une atteinte à la prohibition édictée par l'article 105 du Code de procédure pénale dans la mesure où cet élément psychologique a été supprimé par les lois des 4 janvier et 24 août 1993 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler les auditions de Georges B... et Patrick Z... comme témoins, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Christian Y..., pris de la violation des articles 80, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué rejetant la demande en annulation présentée par Christian Y...a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que les faits qui ont motivé le procès-verbal d'interrogatoire du 29 mai 1997 et la mise en détention, à l'époque, de Christian Y..., concernent des faits distincts, et non nouveaux, de ceux qui ont motivé la mise en examen de l'intéressé, le 23 avril 1997 et son placement sous contrôle judiciaire ; qu'en effet, il s'agit de deux opérations distinctes, l'une concernant la cession de promesse entre IBI Réal Estate et Presse Alliance, l'autre des faits faisant présumer le délit d'abus de biens sociaux au seul préjudice d'IBSA ; que le juge était régulièrement saisi de l'ensemble de ces faits et qu'il n'y avait pas lieu à réquisitoire supplétif ; " alors que la saisine du juge d'instruction étant déterminée par des faits précis, les faits nouveaux découverts au cours de l'instruction, qui ne sont, dès lors, pas visés au réquisitoire introductif, s'ils peuvent être constatés par le magistrat instructeur, ne peuvent faire l'objet d'une mise en examen qu'après communication au parquet ; qu'en s'estimant légalement saisie des faits ayant conduits à la mise en examen supplétive de Me Y..., le 29 mai 1997, au prétexte que ces derniers ne seraient pas nouveaux au regard des faits ayant motivé la mise en examen initiale du 23 avril 1997, cependant qu'il s'agissait là de circonstances nouvelles, tant par la nature des agissements reprochés que par l'identité des personnes morales auxquelles elles auraient porté préjudice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction aurait mis en examen Christian Y..., le 29 mai 1997, pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux dont il n'était pas saisi, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il ressort que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'examiner le mémoire du requérant et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que le mémoire a été transmis par télécopie et enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 19 janvier 2001 ; que ce mémoire est irrecevable comme ne répondant pas aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale (arrêt p. 18) ; 1) " alors que, d'une part, le visa du greffier apposé sur une pièce de procédure n'a pour objet d'en certifier ou d'en authentifier la date de réception par le greffe ; que la Cour n'a pu, dès lors, déduire l'irrecevabilité du mémoire du requérant du seul fait que le greffier avait apposé son visa le jour même de l'audience ; 2) " alors que, d'autre part, le texte de l'article 198 du Code de procédure pénale, ne commande pas de tenir pour irrecevable le mémoire déposé le jour de l'audience " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Bargiarelli, avocat au barreau de Paris, a fait parvenir à la chambre de l'instruction, le 18 janvier 2001, un mémoire par télécopie qui a été visé par le greffier de la juridiction le lendemain, jour de l'audience ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu aux articulations de ce mémoire, après l'avoir déclaré irrecevable, dès lors que la faculté d'adresser un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz