Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-45.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.828
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yahia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Pict Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Pict Industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Pict Industrie en qualité de chauffeur poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 24 août 1993 ; que, par avis des 3 et 19 janvier 1996, le médecin du travail l'a déclaré apte à la conduite des poids-lourds mais inapte au port de charges lourdes avec le bras droit ; que le salarié a été licencié le 29 février 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ajout de tâches non prévues au contrat de travail initial constitue une modification de ce contrat qui requiert l'acceptation du salarié ; qu'après avoir constaté -par adoption des faits du jugement- que le salarié avait été recruté en qualité de chauffeur, la cour d'appel ne pouvait considérer que son emploi effectif était devenu celui de chauffeur livreur sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que son contrat de travail initial n'avait pas été modifié et qu'il n'exerçait à titre accessoire des tâches de chargement ou déchargement que pour donner "un coup de main" à ses collègues chargés de cette fonction ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'emploi effectif de chauffeur livreur du salarié résultait d'attestations détaillées et régulières et que ces témoignages circonstanciés n'étaient contredits par aucun témoignage versé aux débats par le salarié a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis que l'employeur avait fait les efforts nécessaires pour tenter de le reclasser, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même", l'effort entrepris pour remplir l'obligation de reclassement du salarié ne saurait être justifié par la seule production de lettres émanant de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié sur le seul fondement de lettres par lesquelles la société Pict écrivait elle-même avoir fait des efforts pour tenter de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a adopté les motifs des premiers juges et, d'autre part, a retenu le procès-verbal de réunion du 19 février 1996 concluant à l'impossibilité du reclassement du salarié, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pict Industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
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