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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) "Les Pins", dont le siège est ..., Bastia,
2°/ de M. Z..., Paul De Moro Giafferi, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Entreprise Pierre Abraini - E.P.A. -, domicilié, l'Aiglon, rue Capanelle, BP. 20, 20289 Bastia Cédex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM.
Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 août 1994), que le 16 juillet 1991, la Société générale a pris à l'escompte une lettre de change, à échéance du 10 août 1991, tirée par la société EPA sur la SCI Les Pins et acceptée par celle-ci après la réalisation d'une première tranche des travaux qu'elle avait commandés; que la Société générale a assigné la SCI en paiement du montant de l'effet; que, pour justifier son refus, la SCI a invoqué l'inexécution des dernières tranches de travaux;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, qu'il puisse invoquer en sa faveur comme instrument de preuve; que, dès lors, en se fondant sur des lettres simples des 23 juillet et 9 août 1991 rédigées par la SCI Les Pins et produites par cette dernière comme instrument de preuve en sa faveur, malgré les contestations de la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de la Société générale prises de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, subsidiairement, que la lettre du 23 juillet 1991 déjà postérieure à l'escompte du 16 juillet 1991, se bornait à énoncer que "je vous informe que votre banque, la Société générale, a téléphoné au Crédit agricole de Borgo, pour savoir si cette traite pourra être honorée. Notre direction lui a confirmé les termes de votre lettre et nos accords, pour le cas où le travail ne serait pas exécuté" sans autre précision sur la date à laquelle la Société générale aurait prétendument pris attache avec le banquier du tiré; que dès lors, en estimant que cette lettre contenait la preuve de la mauvaise foi de la banque au jour de l'escompte, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de surcroît, que la mauvaise foi du porteur s'apprécie au moment où il acquiert la lettre de change; qu'en l'occurrence, la Société générale a acquis la lettre de change de 110 000 francs acceptée par la SCI Les Pins le 16 juillet 1991; que, dès lors, en se fondant sur des éléments de preuve établis le 23 juillet 1991 et les 26 août et 17 octobre 1991, pour semble-t-il caractériser la prétendue connaissance que pouvait avoir la Société générale de l'éventuelle prorogation de la traite, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever tout à la fois "qu'il ne peut être reproché à la société EPA d'avoir fait circuler la traite litigieuse auprès de sa banque antérieurement à son échéance afin d'obtenir le crédit attaché à cette traite et à l'opération même d'escompte" et que la Société générale (...) a ruiné le bien-fondé de sa demande contre la SCI Les Pins en accordant à sa cliente la société EPA un escompte prématuré sur une lettre de change litigieuse"; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'article 121 du Code de commerce ne vise que le cas où le porteur en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur; que ne peuvent caractériser la mauvaise foi du porteur au sens de ce texte, des pratiques postérieures à l'acquisition; que dès lors, en retenant la mauvaise foi de la Société générale à la vue de "son action en recouvrement contre le tiré et son client", la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Mais attendu, que la cour d'appel a souverainement apprécié la pertinence des preuves qui lui étaient soumises, considéré comme exact le contenu de l'écrit invoqué par la SCI et, sans le dénaturer, a retenu, à partir des divers éléments de la cause, que l'échange d'informations entre les deux banques était intervenu lors de la prise de l'effet litigieux à l'escompte, peu important qu'il ait été rapporté dans un écrit postérieur de quelques jours; que répondant ainsi aux conclusions invoquées au moyen, elle s'est prononcée sans se contredire et sans se référer à des pratiques postérieures à l'escompte;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, envers la société civile immobilière (SCI) "Les Pins" et M. de Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.