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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2262 du code civil ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que par arrêté préfectoral du 2 juillet 1993, valable pour cinq ans, la clinique Sainte-Geneviève a été autorisée à exploiter six places de chirurgie ambulatoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Brune Sainte-Geneviève, aux droits de laquelle vient la société Sarrette, le remboursement de trois indus d'un montant total de 123 802,93 euros du fait du dépassement de la capacité d'accueil autorisée de la clinique en chirurgie ambulatoire au titre des exercices 1995,1996 et 1997 ;
Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse prescrite, l'arrêt retient que si les sommes versées par l'organisme social l'ont été à l'établissement de soins, elles correspondent à des prestations sociales versées en remboursement de frais d'hospitalisation engagés par les assurés sociaux et que le fait que les sommes demandées correspondent à un dépassement d'accueil autorisé en chirurgie ambulatoire ne modifie pas leur nature de prestations sociales de sorte que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale leur est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que l'action de l'organisme social, en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, et non l'action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soin, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sarrette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarrette ; la condamne à payer à la CRAMIF et à la CPAM de Paris la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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