Cour d'appel, 01 octobre 2015. 14/12467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12467
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13284
APPELANTS
Madame [T] [K], épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque':'P0289
Maître [U] [Y]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Z], avocat
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque':'P0289
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RCS PARIS 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132
Ayant pour avocat plaidant : Me Claude LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque':' K0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Selon une offre acceptée le 4 août 2007, réitérée par acte authentique du 14'septembre 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI SAINT LUCIEN, constituée par Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [K], un prêt immobilier d'un montant de 267.000 euros, remboursable en 360 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble, située à SAINT LUCIEN (28), acheté au prix de 250.000 euros .
Par actes sous seing privé du 4 août 2007, Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [K] se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 347.100 euros en principal et intérêts pour une durée de 384 mois.
Les échéances du prêt étant impayées à compter du 8 mars 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure l'emprunteur et les cautions de régulariser le retard par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception et a prononcé la déchéance du terme le 21 janvier 2011.
Par actes d'huissier en date du 13 septembre 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [K] en paiement en leur qualité de caution.
Par jugement en date du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a placé Monsieur [P] [Z] en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance pour un montant de 352.606,86 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par acte du 27 mars 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z].
Par jugement en date du 2 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, dit que Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [K] épouse [Z] sont solidairement redevables à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite de 347.100 euros,
' fixé, en conséquence, la créance détenue par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [Z] au titre de son engagement de caution du 4 août 2007 aux sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite de 347.100 euros,
' condamné Madame [T] [K] épouse [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter du 13 septembre 2011, le tout dans la limite de 347.100 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], et Madame [T] [K] épouse [Z] in solidum à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.500 euros et aux dépens.
La déclaration d'appel de Madame [T] [K] épouse [Z] et de Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Z], a été remise au greffe de la cour le 12 juin 2014.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 avril 2015, Madame [T] [K] épouse [Z] et Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Z], demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que les époux [Z], en leur qualité de consommateurs, bénéficient des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation,
- constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le premier incident de paiement non régularisé et l'assignation délivrée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- dire que les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont irrecevables comme étant prescrites,
À titre subsidiaire, vu l'article 1131 du code civil,
- dire que l'engagement de caution des époux [Z] reposait sur leur croyance, fut elle erronée, de ce que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE financerait les travaux de la maison au moyen d'un prêt, indissociable de celui accordé pour son acquisition, conformément à l'offre de la BNP-Paribas qui leur avait été faite,
- dire que leur engagement de caution ne peut avoir aucun effet, en raison du défaut de cause, ou à tout le moins, de l'erreur sur l'existence de la cause,
En tout état de cause,
- dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a eu un comportement fautif et déloyal à leur égard,
- dire que ce comportement leur a causé un grave préjudice et engage la responsabilité de la banque,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 320.000 euros à titre de dommages-intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1289 et suivants du code civil, L.341-1 et suivants du code de la consommation,
- dire qu'ils ne peuvent être tenus au paiement des pénalités et intérêts de retard échus pour les années 2009, 2010 et 2011,
- dire qu'ils ne seront pas tenus au paiement de la clause pénale d'indemnité forfaitaire,
- dire qu'en tout état de cause, leur engagement est limité à la somme de 267.000 euros,
- ordonner la compensation des sommes en cas de condamnation ;
En tout état de cause,
- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, notamment de son appel incident visant à la décharger de son obligation d'information annuelle des cautions,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur verser la somme de 3.000 euros, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 mai 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de :
En ce qui concerne l'appel principal de Maître [Y] ès qualités et de Madame [T] [Z],
- dire qu'ils sont mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande tendant à être dispensée de son obligation d'information annuelle des cautions,
Subsidiairement si la cour venait à faire application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation,
- dire que son action à l'encontre des cautions n'est pas prescrite au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation,
Plus subsidiairement si la cour venait à faire application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation et venait à considérer que la prescription biennale est acquise pour partie,
- dire que sa créance à l'encontre des époux [Z], en leur qualité de cautions, n'est pas intégralement prescrite,
- dire qu'ils sont solidairement redevables à son égard de la somme de 293.979,71 euros (23.289,60 + 252.981,41 + 17.798,70) avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011 sur les sommes de 23.289,60 euros et de 252.981,41 euros et les intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite de 347.100 euros,
- dire qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z], au titre de son engagement de caution du 4 août 2007, à la somme de 293.979,71 euros (23.289,60 + 252.981,41 + 17.798,70) avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011 sur les sommes de 23.289,60 euros et de 252.981,41 euros et les intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite de 347.100 euros
- dire qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [T] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 293.979,71 euros (23.289,60 + 252.981,41 + 17.798,70) avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011 sur les sommes de 23.289,60 euros et de 252.981,41 euros et les intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite de 347.100 euros,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de leur demande en dommages-intérêts à son encontre et de toutes leurs demandes de condamnation à son égard,
Sur son appel incident,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
- dire qu'elle ne sera plus tenue, à l'égard de Monsieur et Madame [Z], en leur qualité de cautions solidaires de la SCI SAINT LUCIEN, à son obligation annuelle d'information des cautions telle qu'elle résulte de l'article L.313-22 du code monétaire et financier à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Maître [Y], es qualité, et Madame [T] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2015.
SUR CE
Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation ; qu'ils soutiennent qu'ils sont des consommateurs au sens de la définition donnée par le code de la consommation étant des personnes physiques qui ont acquis un bien immobilier par la SCI SAINT LUCIEN étranger à leur activité professionnelle respective d'avocat et d'ostéopathe ; que l'article L.137-2 inséré dans le livre III du code intitulé 'Conditions générales des contrats' a une portée générale et s'applique à tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel ; que l'action de la banque à leur encontre devait être engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et qu'en leur qualité de caution d'un prêt immobilier accordé par une banque à une société civile immobilière, ils peuvent se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation et se fondent sur plusieurs arrêts de cours d'appel et un arrêt du 4 septembre 2014 de la Cour de Cassation qui ont jugé que la caution peut se prévaloir de cette disposition protectrice ; qu'ils font valoir que le point de départ de la prescription biennale est la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et que le jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action contre eux est la date du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme prononcé ultérieurement selon la jurisprudence ; que le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du 8 mars 2009 et que la prescription de l'action a commencé à courir à compter de ce jour, de sorte que l'intégralité de la créance est prescrite compte tenu de la date de l'assignation en paiement du 13 septembre 2011 ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique que la caution ne peut pas bénéficier à titre personnel ou à travers les droits de la SCI SAINT LUCIEN des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse de la fourniture par un professionnel d'un bien ou un service à un consommateur ; qu'elle n'a fourni aucun bien ou service à Monsieur et Madame [Z] qui sont les cautions ; qu'elle fait observer que l'arrêt de la cour de Cassation du 9 avril 2014 visé par les appelants concerne des emprunteurs personnes physiques et consommateurs à l'égard d'une banque qui leur a accordé un prêt immobilier, ce qui n'est pas leur cas, et que toutes les autres décisions visées dans leurs écritures apprécient l'application de l'article L.137-2 du code de la consommation au regard de la personne du débiteur principal et non au regard de la caution qui ne peut se prévaloir de cet article qu'à la condition que le débiteur principal puisse le faire en application du principe de l'accessoire et des dispositions de l'article 2313 du code civil ; qu'elle affirme que la SCI SAINT LUCIEN ne peut pas invoquer cet article, étant une personne morale qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle conformément à son objet social de sorte qu'elle n'est pas un consommateur et que c'est la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui s'applique ; que son action diligentée par une assignation du 13 septembre 2011 n'est pas prescrite puisque l'obligation est devenue exigible par le prononcé de la déchéance du terme notifiée le 22 janvier 2011 et, ce, même en retenant la première échéance impayée du 8 mars 2009 et qu'elle a agi en paiement avant l'expiration du délai de cinq ans ;
Que, si la prescription biennale était retenue par la cour, elle soutient qu'elle n'est pas acquise au regard du point de départ du délai de prescription constitué par le jour où l'obligation devient exigible ; que s'agissant d'une créance à terme, le prêt devient exigible à son terme ou bien au jour où l'exigibilité anticipée du crédit est prononcée ; qu'il ne court pas du premier incident de paiement auquel fait référence l'article L.311-52 ( ancien article L.311-37) du code de la consommation relatif au délai pour agir en paiement d'un crédit à la consommation, à peine de forclusion alors que le délai biennal de l'article L.137-2 du même code est un délai de prescription dont le point de départ est fixé par les dispositions du titre XX du code civil concernant la prescription extinctrice et plus précisément par l'article 2233.3° du code civil ; qu'aucune disposition relative au crédit immobilier ne fait partir la prescription du premier incident de paiement non régularisé ; que c'est ainsi la déchéance du terme qui rend exigible l'intégralité de sa créance et fait courir le délai de prescription, voire chaque échéance impayée au jour de son exigibilité jusqu'au jour de la déchéance du terme ; que le délai de deux ans a commencé courir à compter du lendemain du jour de la notification de la déchéance du terme en date du 22 janvier 2011 et que son action n'est pas prescrite ; qu'elle estime que le premier incident de paiement ne rend pas sa créance en capital exigible et ne peut pas faire courir le délai de prescription, ce qui rend non pertinente la jurisprudence citée par les appelants et, ce, d'autant plus qu'elle produit d'autres arrêts en sens contraire ; qu'à titre très subsidiaire, elle fait valoir que si la cour retient la prescription biennale à compter du premier incident de paiement, seules les échéances en principal et intérêts du 8 mars 2009 au 8 septembre 2009 sont prescrites au regard de la date de délivrance de son assignation et que toutes les échéances impayées postérieures de même que le capital devenu exigible le 22 janvier 2011, pour un montant total sans intérêts de 293.979,71 euros, constituent une créance non prescrite au jour de son action en paiement ;
Considérant qu'en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans ;
Considérant que cet article inclus dans le chapitre VII 'sur la prescription' du titre III 'sur les conditions générales des contrats' du livre Premier relatif à 'l'information des consommateurs et à la formation des contrats' a une vocation générale et s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels du crédit comme constituant un service financier ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un prêt immobilier à la SCI SAINT LUCIEN, constituée par Monsieur [Z] et Madame [K], devenue son épouse, pour l'achat d'une propriété à usage d'habitation située dans l'Eure et Loire ; que c'est ainsi la personne morale qui bénéficie du service financier de la banque et non les cautions, personnes physiques, qui fournissent une garantie à la banque ;
Considérant que la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale n'est pas personnelle aux deux cautions, personnes physiques, et qu'elle ne peuvent s'en prévaloir qu'au titre des exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette en application de l'article 2313 du code civil;
Considérant cependant que la SCI SAINT LUCIEN est une personne morale et non une personne physique ; qu'elle ne peut pas être considérée comme un consommateur au sens du droit de la consommation alors qu'elle a contracté le prêt cautionné pour acheter un immeuble dans le cadre de son activité professionnelle conformément à son objet social qui vise précisément l'achat du bien et l'obtention du prêt pour le financer ; qu'en conséquence, le débiteur principal ne pouvant pas se prévaloir de l'article L.137-2 du code de la consommation à défaut d'être un consommateur, Monsieur et Madame [Z], en tant que cautions, ne peuvent pas se prévaloir de la prescription biennale ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, les appelants prétendent que leur engagement de caution est sans cause sur le fondement de l'article 1131 du code civil ; que, dès le départ, il avait été convenu que l'achat du bien ne pouvait se faire qu'à la condition du financement des travaux nécessaires à sa réhabilitation au regard de son état très vétuste ; que l'offre de la BNP-Paribas sur laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est alignée comportait le financement de l'acquisition immobilière et celui des travaux de rénovation'; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur a proposé un financement comportant deux prêts distincts pour éviter les intérêts intercalaires et que le principe du financement des travaux était acquis entre eux ; que, sans leur certitude, même erronée, d'obtenir de leur banque le prêt de travaux nécessaire pour rendre leur maison habitable, ils ne l'auraient pas achetée, n'auraient pas souscrit l'emprunt cautionné et ne se seraient pas portés caution d'un prêt inutile ; que, dès la signature de l'acte notarié, ils ont monté un dossier de travaux avec leur architecte, ont déposé une demande de permis de construire le 13 février 2008 et ont fait une demande de prêt le 23 février 2008 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a mis plus de six mois pour leur donner une réponse négative malgré les assurances du directeur de l'agence, Monsieur [W], sur l'octroi du crédit ; qu'informés de son refus, ils ont immédiatement proposé un transfert du prêt à la BNP-Paribas, ce qui a été indûment refusé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE; qu'ils estiment que leur cautionnement est dépourvu de cause ou, à tout le moins, fondé sur une fausse cause compte tenu de leur croyance sur le financement total de l'opération comprenant l'achat et les travaux par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les ayant conduit à renoncer à l'offre de la BNP-Paribas pourtant plus avantageuse';
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique que le cautionnement des époux [Z] n'est pas sans cause et qu'elle est constituée par le prêt immobilier qu'elle a consenti à la SCI SAINT LUCIEN ; qu'elle ne s'est jamais engagée à financer les travaux dans l'immeuble, ce que les appelants ne prouvent pas ; que, le 26 février 2008, Monsieur [Z] lui a adressé une demande de prêt pour des travaux d'un montant de 903.899 euros sans faire référence à aucun accord antérieur ; que l'offre de la BNP-Paribas ne porte pas sur ce montant et ne l'engage pas ; qu'il n'y a ni fausse cause, ni erreur sur la viabilité du projet immobilier ;
Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté le moyen fondé sur le défaut de cause ou une fausse cause soulevée par Monsieur et Madame [Z] ; qu'en effet ils ne peuvent pas exciper de la proposition de prêt de la BNP-Paribas résultant d'un courriel du 15 juin 2007 leur présentant deux propositions de financement de leur projet d'acquisition et d'aménagement d'une propriété à SAINT LUCIEN, l'une portant sur un financement global d'un montant de 616.760 euros à concurrence de 226.000 euros pour l'achat immobilier et de 390.760 euros pour les travaux, remboursable en 356 mois avec intérêts au taux de 4,82 %, l'autre sur un financement en deux tranches avec un prêt de 226.000 euros pour l'achat de la maison et l'autre de 390.760 euros pour les travaux pour réduire les intérêts intercalaires aux mêmes conditions financières, avec faculté de remboursement anticipé sans frais hors rachat du crédit par la concurrence qui ne lie pas la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que le prêt incriminé a pour seul objet le financement de l'acquisition de l'immeuble indépendamment de tous travaux et qu'il n'y a aucune preuve que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se soit d'une quelconque manière engagée à financer des travaux dans la maison ; que les statuts de la SCI SAINT LUCIEN du 11 juin 2007 mentionnent que la société a pour objet l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation du projet et, plus particulièrement l'acquisition de l'immeuble situé à SAINT LUCIEN (28210), sans faire référence aux travaux ; que la demande de financement de Monsieur [Z] en date du 26 février 2008 est bien postérieure au prêt d'acquisition qui n'est pas indissociable d'un prêt futur et éventuel, qu'elle porte sur une somme de 903.899 euros sans commune mesure avec le crédit de travaux proposé par la BNP-Paribas et ne fait aucune référence à un accord préalable de la banque, pas plus que le courrier de l'emprunteur du 18 septembre 2008 en réponse au refus de la banque ; qu'en outre, à l'exception d'une partie des honoraires de l'architecte réglés en février 2008 en vue du dépôt du permis de construire, tous les travaux ont été payés après le refus du prêt par la banque';
Considérant qu'il n'y a ni absence de cause, ni fausse cause à l'engagement de caution de Monsieur et Madame [Z] qui se sont portés caution du seul prêt ayant pour objet l'acquisition de l'immeuble, ni même d'une erreur ayant vicié leur consentement sur la viabilité de leur projet immobilier comme l'ont justement relevé les premiers juges ;
Considérant que les appelants font valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a eu un comportement fautif et déloyal lequel leur a causé un grave préjudice dont ils lui demandent réparation ; que la défaillance de la société SAINT LUCIEN résulte du refus de la banque de financer les travaux de rénovation de la maison inhabitable en l'état et invendable alors qu'elle aurait été valorisée à 1.100.000 euros avec les travaux, ce qui suffisait à couvrir tout risque d'incident de paiement ; qu'elle a, en outre, rompu abusivement le découvert en compte de Monsieur [Z] et celui de son compte professionnel, le mettant dans une situation financière difficile qui a contribué à sa liquidation judiciaire ; que, dans l'attente de la réponse de la banque à leur demande de prêt pour les travaux, ils ont utilisé des fonds propres pour réaliser les premiers travaux nécessaires pour pouvoir l'habiter avant l'hiver et que c'est le 18 septembre 2008 que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur a notifié son refus alors que les travaux avaient déjà exécuté ; qu'ils lui ont proposé de rembourser leur prêt par anticipation sans frais afin de transférer le financement à la BNP-Paribas et que le directeur de leur agence leur a proposé de réduire le montant du prêt sans accepter leur demande ; que, dans le même temps, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a exigé que Monsieur [Z] se porte caution du découvert en compte de sa société professionnelle pour maintenir son découvert et qu'elle a ensuite dénoncé ses concours alors qu'ils avaient utilisé leurs liquidités pour financer une partie de travaux pour un montant de 327.000 euros ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a clôturé les comptes professionnels et personnels de Monsieur [Z] sans motifs légitimes ; que c'est du fait de la banque si le prêt n'a pas pu être remboursé ; qu'ils estiment leur préjudice à la somme de 320.000 euros compte tenu de l'état de dégradation de la maison à l'abandon depuis 7 ans et de la perte de leur capital et des avances faites opérées sur leurs fonds propres ayant conduit à leur ruine financière ; qu'ils demandent que leur créance viennent en compensation avec leur dette envers la banque ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique qu'elle n'a pas commis de faute en refusant de financer les travaux de la maison achetée par la SCI SAINT LUCIEN et en rompant les concours bancaires accordés ; qu'il n'y a pas de droit au crédit et qu'elle n'a jamais accepté d'accorder un prêt de travaux à l'emprunteur ; que les appelants ont financé le début des travaux avec leurs deniers propres, ce qui ne lui est pas imputable, et ne l'ont jamais relancé pour obtenir rapidement sa réponse qu'elle a donnée le 18 septembre 2008 ; qu'elle était en droit de refuser la proposition de remboursement anticipée du prêt sans l'indemnité contractuelle de 3 % du capital faite par Monsieur [Z] ; qu'elle n'a commis aucune faute en mettant fin à l'autorisation de découvert accordé à Monsieur [Z] et à sa société professionnelle avec un préavis de 60 jours compte tenu du découvert important non régularisé malgré ses demandes alors qu'elle a accepté de reporter la clôture de compte jusqu'au 17 avril 2009 pour permettre à son client de régulariser sa situation et de trouver une solution ; qu'elle ajoute que Monsieur [Z] a été condamné par le tribunal d'instance le 14 novembre 2010 à lui payer le solde débiteur de son compte personnel à la suite d'une instance dans laquelle il a fait part de difficultés financières tenant à l'acharnement procédural d'un salarié et à de graves difficultés de santé l'ayant conduit à être absent pendant plusieurs mois et qu'une autre instance est en cours concernant le compte professionnel ;
Considérant que rien ne démontrant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se soit engagée à financer les travaux de rénovation de l'immeuble acheté par la SCI SAINT LUCIEN, elle n'a pas commis de faute en refusant d'accorder un crédit qui n'est pas de droit ; que le délai qu'elle a mis pour répondre à Monsieur [Z] n'a pas été préjudiciable puisque les dépenses ont été engagées et financées sur des fonds propres du client après le refus notifié par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par courriel du 18 septembre 2008 à la suite d'un avis défavorable du comité de crédit pour un financement à 100 % des travaux, hors les frais d'architecte exposés pour le dépôt du permis de construire de 35.000'euros ;
Considérant qu'il ne peut pas être reproché à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir refusé la proposition de Monsieur [Z] du 18 septembre 2008 de rembourser de manière anticipée son prêt, sans frais, pour transférer son projet à la BNP-Paribas dès lors que la banque était en droit de ne pas renoncer à son indemnité contractuelle en cas de rachat du crédit par une autre banque ;
Considérant que Monsieur [Z], qui a financé sur des fonds propres les travaux engagés pour la rénovation de sa maison après le refus de la banque, ne peut pas lui imputer ses difficultés financières alors même, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il a fait état dans une autre instance de difficultés liées à l'acharnement procédural dont fait preuve l'un de ses anciens employés et de graves problèmes de santé qui l'ont mis à l'écart de ses affaires et lui ont coûté très cher ;
Considérant qu'il est établi par les pièces produites que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé son autorisation de découvert en compte d'un montant de 110.000 euros consentie à la SELARL [Z] & LEROY par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008 avec un préavis de 60 jours conformément à la réglementation ; qu'à la demande de sa cliente, elle a accepté de proroger le découvert jusqu'au 30 janvier 2009, puis à nouveau jusqu'au 17 avril 2009, date à laquelle elle a procédé à la clôture du compte avec un solde débiteur de 99.227,71 euros ; qu'elle a également notifié à Monsieur [Z] la clôture de son compte n° 00486 00050000216 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2010 avec un préavis de 60'jours et a procédé à la clôture effective du compte avec un solde débiteur de 18.503,34'euros le 6 avril 2010, outre la clôture d'un autre compte n° 0048600050000224 avec un solde débiteur de 1.196,43 euros et celle du compte n°00048600020000141 avec un solde débiteur de 2.197,35 euros après un préavis de 60 jours ;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas été déloyale et n'a pas commis de faute en mettant fin à sa relation avec Monsieur [Z] à titre personnel et professionnel ;
Considérant que les appelants sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts ;
Considérant qu'enfin, les appelants excipent des dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation et de la déchéance des intérêts et pénalités en l'absence d'information annuelle des cautions par la banque, à l'exception d'un courrier du 21 janvier 2011 et de celles de l'article L.341-1 du même code n'ayant pas été informés du premier incident de paiement ; qu'ils ajoutent que la banque ayant, dans plusieurs courriers qu'elle leur a adressés, limiter leur cautionnement à 267.000 euros, ils ne peuvent pas être tenus au paiement d'une somme supérieure ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique qu'elle ne remet pas en cause la déchéance des pénalités ou intérêts de retard appliquée par les premiers juges sur le fondement de l'article L.341-6 du code de la consommation, mais s'oppose à ce que l'engagement des cautions soit limité à 267.000 euros sur la base de courriers comportant une erreur manifeste sur le montant du cautionnement déterminé par le contrat signé par chacune des cautions qui ne peuvent pas le remettre en cause sans modification contractuelle ; qu'elle demande à être dispensée de son obligation d'information annuelle envers les cautions par une interprétation a contrario d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007 ;
Considérant que l'engagement de caution en date du 4 août 2007 signé par Monsieur et Madame [Z] est limité dans son montant à 347.100 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ; qu'ils sont tenus par l'acte qu'ils ont signé et ne peuvent pas réduire leur engagement en excipant des courriers adressés par la banque mentionnant, par erreur, un engagement de 267.000 euros correspondant au montant du capital prêté, ce qui n'est pas de nature à modifier leurs cautionnements ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune information annuelle adressée aux cautions conforme aux exigences légales de l'article L.341-6 du code de la consommation'; que la banque ne peut, en conséquence, réclamer aucun intérêt contractuel en application de l'article L.341-6 du code de la consommation ; que sa créance s'élève à la somme de 293.979,71 euros (23.289,60 en principal au titre des échéances impayées + 252.981,41 euros en capital + 17.708,70 euros au titre de l'indemnité contractuelle) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2011 jusqu'à parfait paiement; que le moyen tiré de l'article L.341-1 du même code est ainsi sans objet ;
Considérant que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE étant fixée dans son montant et assortie des seuls intérêts au taux légal, la demande de dispense de son obligation d'information annuelle des cautions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est sans objet';
Considérant que le jugement déféré sera confirmé, sauf sur le montant de la créance de la banque et en ce qu'elle est assortie des intérêts au taux contractuel à l'égard des cautions ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel;
Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [K] épouse [Z] sont solidairement redevables à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
le tout dans la limite de 347.100 euros,
fixé, en conséquence, la créance détenue par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [Z] au titre de son engagement de caution du 4 août 2007 aux sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
le tout dans la limite de 347.100 euros,
condamné Madame [T] [K] épouse [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
- 286.460,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 21 janvier 2011,
- 17.708,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
le tout dans la limite de 347.100 euros,
et le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [Z] au titre de son engagement de caution du 4 août 2007 à la somme de 293.979,71 euros avec intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2011,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z], en sa qualité de caution, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 293.979,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 347.000 euros,
Rejette toutes autres demandes ou les dit sans objet ,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z] et Maître [Y], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [P] [Z], aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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