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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-13.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.676

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... d'Alençon, 14140 Livarot, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est boulevard du Général Weygand, BP. 6048, 14031 Caen Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen du 19 novembre 1993 statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée à ladite juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz