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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ... de la Contrie, 85000 La Roche-sur-Yon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., demeurant à La Roche-sur-Yon, a séjourné du 24 septembre au 2 octobre 1991 à l'hôpital de La Pitié Salpétrière, à Paris, afin d'y subir une intervention chirurgicale; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base du tarif applicable à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, puis, en cours de procédure, a accepté une prise en charge sur la base du tarif applicable au centre hospitalier universitaire de Nantes;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, énonce que le choix de l'hôpital parisien, loin d'avoir été dicté par une convenance personnelle, a été commandé par la nécessité d'établir un diagnostic qui n'avait pas été découvert par les centres hospitaliers géographiquement plus proches, et par la perspective d'une meilleure efficacité du traitement, et, qu'en conséquence, le critère juridique d'exclusion de prise en charge tiré de l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale était inopérant dans la mesure où la convenance personnelle n'avait joué aucun rôle dans la recherche du traitement le plus approprié;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un motif inopérant, les considérations relatives à l'établissement du diagnostic ne pouvant avoir pour effet de contraindre la Caisse à opérer un remboursement en dehors des conditions légales, et alors que, selon l'expertise technique dont la régularité n'était pas critiquée et dont les conclusions, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposaient aux parties, l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans des hôpitaux géographiquement plus proches, à Bordeaux ou à Nantes, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette le recours de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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