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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-85.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.925

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 février 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 176, 181, 214 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Marc X... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du chef de viol par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'Alice Y... s'est confiée dans des termes similaires à plusieurs personnes ; que l'expert psychologue l'a décrite comme une adolescente gravement perturbée par les faits dont elle disait avoir été victime, le discours de la jeune fille apparaissant à l'expert tout à fait crédible et exempt de tendance à l'affabulation ; que, pour donner crédit à ses dires, Alice Y... a donné des détails qui se sont révélés exacts ; que c'est ainsi que, s'agissant des faits du 21 juillet 1999, les indications qu'Alice Y... a fournies au sujet du passage d'une patrouille de police dans la forêt de Clairmarais et de l'appel de Marc X... à son père au moyen de son téléphone portable, alors qu'il la raccompagnait pour la déposer en gare de Saint-Omer, au retour du périple en forêt, se sont révélés exacts, ainsi que cela a pu être vérifié par les investigations menées à la diligence du magistrat instructeur, ce qui met à néant les explications de Marc X... selon lesquelles la jeune fille n'était pas avec lui cet après-midi là ; que, de même, s'agissant des faits datés du 23 juillet, Marc X... a affirmé qu'Alice Y... n'était pas avec lui dans le restaurant fermé à cette période, et qu'il ne pouvait dès lors l'avoir agressée, comme elle le prétendait ; que, cependant, les époux Z..., dont le repas de noces s'est déroulé ce jour là dans le restaurant de leur ami Marc X..., ont déclaré qu'Alice Y... était bien présente dans l'établissement puisqu'elle y a servi comme "extra" avec David A... ; que, de même, l'indication donnée par Alice Y... selon laquelle, dans l'après-midi, David A... avait été enfermé dans la légumerie, s'est révélée matériellement exacte, même si les explications fournies par les parties au sujet de cet enfermement ont divergé ; "alors que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement les faits susceptibles de constituer des charges suffisantes pour mettre une personne en accusation, c'est sous réserve qu'elles ne tirent pas des pièces qui leur sont soumises des énonciations directement contraires à leur contenu ; "alors, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis des procès-verbaux retraçant les investigations auxquelles se réfère la chambre de l'instruction, qui figurent aux cotes D. 221 et D. 217 du dossier et qui ont été expressément visés par Marc X... dans ses écritures (mémoire, p. 7, 4 et suivants), que la borne de téléphone qui a capté l'appel dont Alice Y... dit avoir été le témoin juste après le viol n'est pas celle qui capte les appels émis aux lieux où l'intéressée a dit avoir été violée et avoir été témoin de l'appel, ce dont il résulte la fausseté du détail présenté par l'intéressée pour conforter ses accusations ; qu'en conséquence, en considérant que le détail pris de ce que Marc X... aurait émis un appel sur les lieux du viol s'était révélé exact, la chambre de l'instruction a tiré des pièces du dossier des constatations qui sont directement contraires à leur contenu et a ainsi violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux retraçant les déclarations des époux Z... (D. 134, D. 135) que le repas de noces, auquel Alice Y... a participé comme "extra", a eu lieu le 24 juillet 1999, et non le 23 juillet 1999, que la journée du 23 juillet était consacrée aux préparatifs pour lesquels Alice Y... n'était pas présente, et que l'ensemble a eu lieu dans une salle particulière et non dans le restaurant de Marc X... ; qu'en conséquence, en retenant de ces déclarations qu'Alice Y... était présente au repas de noces ayant eu lieu au restaurant de Marc X... le 23 juillet 1999, pour en déduire, à titre de charge, qu'elles viendraient contredire les déclarations de Marc X... qui affirmait que son restaurant était fermé à cette époque et qu'Alice Y... n'était pas avec lui le 23 juillet, la chambre de l'instruction a tiré des pièces du dossier des constatations qui sont directement contraires à leur contenu et a ainsi violé les textes précités ; "alors, en outre, qu'en se déterminant à partir du seul fait que l'enfermement de David A... dans la légumerie, dont la date n'a pu être déterminée ni par l'intéressé ni par Alice Y..., se soit révélé matériellement exact, sans relever le moindre élément permettant de retenir qu'un viol a été commis concomitamment à cet enfermement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que ne constitue pas une charge suffisante pour mettre une personne en accusation du chef de viol pour des faits matériellement contestés et à l'égard desquels de multiples investigations et déclarations contradictoires ont eu lieu, la seule constatation que la plaignante s'est confiée dans des termes similaires à plusieurs personnes et qu'un expert psychologue l'a décrite comme gravement perturbée par les faits dont elle dit avoir été victime et a conclu à la crédibilité de ses déclarations ; qu'en conséquence, les seules constatations de la chambre de l'instruction sur les déclarations faites par Alice Y... à ses proches et sur les résultats de l'expertise psychologique ne peuvent, eu égard aux investigations et déclarations contradictoires ayant eu lieu au cours de l'instruction, justifier la mise en accusation de Marc X... devant la cour d'assises" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz