Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.104
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2005) que M. X..., employé par la société Blanchisserie teinturerie La Bièvre en qualité de manoeuvre tous postes, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 2000 ; que la société a fait l'objet en cours d'instance d'une fusion-absorption par la société Modeluxe linge service par acte du 17 mars 2003, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la même date ; que par jugement du 21 juillet 2003, le conseil de prud'hommes a condamné la société Blanchisserie teinturerie La Bièvre à payer diverses sommes au salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; que la société a interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2003 ; que par conclusions déposées à l'audience d'appel, la société Modeluxe linge service, se disant appelée en intervention du chef de la société appelante absorbée, a conclu au principal à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la nullité du jugement ou au débouté de M. X... ; que le salarié a formé appel incident et a développé oralement les conclusions déposées à l'audience ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel incident alors que, selon le moyen, le juge ne peut relever d'office des moyens de fait ou de droit sans avoir au préalable mis les parties en mesure de présenter leurs observations ; qu'en ayant, d'office, retenu l'irrecevabilité de l'appel incident de M. X... dont la société Modeluxe linge service ne se prévalait pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'intervention en cause d'appel n'est recevable que si l'appel principal l'est aussi ; qu'en ayant accueilli la demande de la société Modeluxe, intervenante forcée, laquelle était irrecevable dès lors que l'appelante principale l'était aussi, la cour d'appel a violé les articles 325 et 331 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt que l'intervention forcée de la société Modeluxe linge service ait été accueillie ;
Que le moyen, manquant en fait en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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