jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14.3 du Code du travail :
Attendu que M. Y..., ouvrier-maçon au service de M. X..., entrepreneneur en bâtiments à Sens où le salarié était venu s'installer, a été licencié, aux motifs qu'il n'y avait plus de chantiers à Sens et que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, l'employeur ne pouvait lui proposer de travailler sur des chantiers extérieurs ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que les motifs invoqués étaient en apparence réels et sérieux et que la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve de leur réalité ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tant par des motifs propres qu'adoptés, a relevé, d'une part, que M. Y..., dont il n'avait pas été exigé lors de l'embauche qu'il fût titulaire du permis de conduire, n'avait jamais refusé de se déplacer, d'autre part, qu'il y avait toujours eu dans l'entreprise des ouvriers domiciliés à Sens, dont deux avaient été recrutés peu avant le licenciement de M. Y..., enfin, qu'il était d'usage que ces ouvriers soient transportés pour les besoins de leur travail au moyen d'un véhicule de fonction conduit soit par l'un d'eux titulaire du permis soit par l'employeur lui-même ; qu'ainsi, les juges du fond, sans mettre la preuve à la charge de M. X..., ont vérifié la fausseté du motif par lui allégué ; que leur décision n'encourt pas le grief du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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