Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-11.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.901
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des "conventions spéciales et particulières" figurant au bail que M. Joseph X..., aux droits duquel se trouve M. Jean-Jacques X..., s'était réservé sa vie durant l'usage du deuxième étage de l'immeuble qu'il donnait à bail, et qu'il y était précisé, par des mentions manuscrites apposées en marge, qu'à son décès l'usage de cet étage reviendrait au preneur s'il le désirait et dans ce cas moyennant une augmentation du loyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, n'a fait qu'appliquer les stipulations particulières, claires et précises, qui laissaient le libre choix au locataire, après le décès de M. Joseph X..., d'utiliser ou non ces locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pharmacie des Capucins la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard