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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.404

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1. 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris, en ses trois branches, de la violation de l'article 122-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz