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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-17.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.775

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Incitations du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Les Jardiniers d'Aix ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) que la société Les Jardiniers d'Aix a conclu avec la société Incitations un contrat de location d'un panneau publicitaire ; que ce panneau a été masqué par des baraques de chantier lors de la construction par la Société auxiliaire d'entreprises méditerranéennes (SAEM) d'un immeuble sur un terrain voisin ; que n'étant pas satisfaite du nouvel emplacement proposé par la société Incitations, la société Les Jardiniers d'Aix a fait savoir à son co-contractant qu'elle préférait mettre fin à la location ; que par acte du 15 février 1999 la société Incitations a assigné devant le tribunal de commerce la société Les Jardiniers d'Aix en paiement des loyers dus et la société SAEM en paiement de dommages-intérêts au cas où le Tribunal exonérerait sa locataire de sa responsabilité ; Attendu que la société Incitations fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAEM alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que la société SAEM avait causé un dommage à la société Incitations, en ce que cette dernière avait dû démonter le panneau publicitaire et le déplacer en raison des baraques installées par la SAEM le masquant, de sorte que son déplacement s'était avéré nécessaire, la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun lien de causalité directe n'était établi entre le refus de la société Les Jardiniers d'Aix d'accepter le nouvel emplacement et l'installation des baraquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SAEM avait sollicité les autorisations de voirie nécessaires à l'installation des baraques de chantier sur le domaine public communal, à l'aide d'un plan d'installation qui n'avait pas pris en compte l'existence du panneau initial de publicité, alors que la pose sur deux niveaux avait été prévue, ce qui avait masqué l'axe de vision du panneau par les passants ; que l'autorisation de voirie avait été obtenue de la ville d'Aix-en-Provence sans que celle-ci ait eu tous les éléments pour en décider ; que le panneau avait été en conséquence masqué par les baraques, ce qui avait causé son déplacement ; que la SAEM, par son fait, avait causé un préjudice consistant dans le coût de déplacement et de remontage du panneau ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'aucun lien de causalité directe n'était établi entre le refus de la société Les Jardiniers d'Aix d'accepter le nouvel emplacement et la faute de la SAEM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Incitations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Incitations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz