Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05433
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05433
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 260/ 12
APPELANTE :
Madame Béatrice X...
née le 07 Mars 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200)
...
Comparante en personne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association LA VIE ACTIVE
27 rue des rosati
BP 58
62001 ARRAS CEDEX
Comparante, représentée de Mme Y...Amandine, mandataire judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALINa été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête datée du 6 avril 2011, Madame Béatrice X..., née le 7 mars 1977, a sollicité sa mise sous protection juridique.
Un signalement de Madame Alice A..., assistante socio-éducative au centre hospitalier Duchenne de Boulogne-sur-Mer, accompagne la requête et fait état de dépenses compulsives de Madame Béatrice X....
Un certificat médical daté du 9 février 2011 émanant du Docteur Daniel B..., inscrit sur la liste du Procureur de la République, décrit un état déficitaire du registre de la déficience mentale moyenne associé à des troubles de la personnalité marqués d'impulsivité et d'incapacité à anticiper les conséquences de ces actes l'exposant à se trouver dans le besoin et préconise l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.
Le 21 septembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a procédé à l'audition de Madame Béatrice X..., qui a maintenu sa demande de mesure de protection.
Par jugement du 18 novembre 2011, ce juge a placé Madame Béatrice X...sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné le Service A. A. P La vie active en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Par courriers du 17 janvier 2012 et 2 mars 2012, Madame Béatrice X...a sollicité la mainlevée de la mesure de protection, s'estimant en capacité de gérer seule son patrimoine.
Par ordonnance du 27 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevable la requête aux fins de mainlevée déposée par Madame Béatrice X...les 17 janvier 2012 et 2 mars 2012,
- dit n'y avoir lieu à se saisir d'office en vue de la mainlevée de la mesure de protection,
- dit que les dépens seront à la charge de l'état.
Madame Béatrice X...a relevé appel de cette décision le 4 mai 2012.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par courrier daté du 17 septembre 2012, Madame Béatrice X...a indiqué ne pouvoir se déplacer à l'audience car elle souffre de phobies sociales ; elle précise que la mesure de protection aggrave sa maladie et réitère sa demande de mainlevée de la mesure.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Lors de l'audience d'appel, la représentante de l'association de la Vie Active a indiqué que la mesure leur semblait encore nécessaire, Madame X...ayant des difficultés à anticiper les dépenses.
Madame X...a évoqué une évolution positive de sa situation et précisé qu'elle était en capacité de gérer ses ressources et ses dettes et qu'elle souhaitait retrouver son autonomie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 442 du code civil dispose :
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Il résulte des éléments du dossier et de l'audience que Madame X...ne souhaite plus bénéficier d'une mesure de protection.
Elle n'a produit cependant aucun élément médical à l'appui de sa requête de mainlevée devant le premier juge.
A l'audience d'appel, Madame X..., si elle évoque une amélioration de son état de santé, ne produit pas davantage d'élément médical pour témoigner de cette évolution.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête aux fins de mainlevée déposée par Madame X...les 17 janvier 2012 et 2 mars 2012 et dit n'y avoir lieu à saisine d'office du juge des tutelles en vue de la mainlevée de la mesure de protection, étant rappelé que dans le cadre de cette mesure de protection, Madame X...peut progressivement, si elle le souhaite et avec le soutien et sous le contrôle de sa curatrice, organiser un mode de gestion qui lui permette d'accéder à davantage de responsabilités et d'autonomie financière.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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