Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.588
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aimée X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Docks de France, dont le siège est ... (Charente), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 avril 1991) que Mme X..., co-gérante avec son mari d'une succursale de la société d'alimentation Docks de France, a vu son contrat résilié à compter du 6 avril 1989, en raison du départ en retraite de M. X... ;
qu'estimant qu'elle était co-gérante salariée et non mandataire, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, d'une part de n'avoir pas répondu avec moyens de ses conclusions d'appel soutenant que la société n'avait jamais parlé de "rupture" mais de "licenciement", d'autre part, de s'être fondée sur des conclusions erronées soutenues en son nom en première instance, mais non ratifiées par elle ;
Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Docks de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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