Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-12.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.941
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Benito et fils,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires Résidence Capitaine Cook, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Vigneron, Besançon, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Benito, de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Capitaine Cook, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1999), rendu est matière de référé qu'aprés la mise en liquidation judiciaire, le 20 janvier 1997, de la société Benito et fils (la société), propriétaire d'un immeuble à Douarnenez, le syndicat des copropriétaires de la résidence Capitaine Cook (le syndicat) a demandé au juge des référés la condamnation, sous astreinte, de M. X..., en sa qualité de liquidateur, à prendre toutes mesures de nature à faire cesser l'état de péril présenté par l'immeuble de la société, contigu au sien ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui l'a dit tenu de prendre toutes dispositions pour des travaux confortatifs ou de démolition afin de faire cesser l'état de péril présenté par l'immeuble, sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois, alors, selon le moyen, que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur ; que sous couvert de condamnation de M. X..., ès qualités, à exécuter sous astreinte, des travaux confortatifs ou de démolition, la demande du syndicat impliquait nécessairement des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ;
qu'en énonçant qu'une telle demande ne se heurtait pas aux articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le risque d'effondrement de partie de l'immeuble de la société avait été constaté dans des rapports établis les 7 avril et 16 mai 1997, ce dont il résulte que la prétention du syndicat trouvait sa cause postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Capitaine Cook ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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